TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/07087
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christine ECHALIER DALIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chantal TEBOUL ASTRUC
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PCC
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 07 février 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. VH 198,
[Adresse 1]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [N],
[Adresse 1]
représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame [G] [N] épouse [W],
[Adresse 1]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PCC
Par exploit d’huissier du 4 juillet 2024, la société VH 198, venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE, propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], a fait assigner M. [V] [N] et Mme [G] [N] née [W], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le paiement solidaire d’une somme de 42 932,78 € au titre de loyers et charges impayés du mois de juillet 2023 au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 16 février 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts des consorts [N] ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, charges et taxes en sus, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2023.
A l’audience du 2 décembre 2024 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 28 461,53€ au mois de décembre 2024 inclus. Elle précise également qu’elle s’oppose à l’octroi de délais, aucun justificatif n’étant produits sur les revenus et charges des défendeurs et les défauts de paiement se multipliant depuis plusieurs années. Elle s’oppose enfin à la remise à l’audience de deux chèques post datés au nom d’une de leurs sociétés.
M. et Mme [N] représentés, sollicitent un délai de deux années afin de régler les sommes dues, ainsi que le débouté des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement de la somme de 42 932,78€, de résiliation judiciaire du bail, d’exécution provisoire, et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font valoir qu’ils mettent tout en oeuvre, malgré leurs difficultés financières, afin de régler les loyers dus et qu’ils ne sont pas de mauvaise foi et qu’ils ont réglé plus de la moitié de la dette visée au commandement de payer, en sus du loyer en cours, au 30 novembre 2024. Ils expliquent en outre avoir effectué un virement de 5000€ le 1er décembre, et vouloir remettre au bailleur deux chèques de 7000€ chacun post datés, d’une de leurs sociétés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 28 461,53€ au mois décembre 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. et Mme [N] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment les défauts et retards de paiement sont systématiques depuis plusieurs années, et ce sans aucun justificatif (ni des revenus et charges
des locataires) et le paiement régulier des loyers courants n’étant pas repris;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 31 893,68€ a été délivré le 15 décembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 15 février 2024 et l’expulsion ordonnée;
Qu’il n’y a pas lieu cependant de prononcer une astreinte, le concours de la force publique pouvant le cas échéant être sollicitée pour l’expulsion ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif ; qu’il convient de condamner solidairement M. et Mme [N] à son paiement, à compter du 15 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. et Mme [N] à payer in solidum à la partie demanderesse une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. et Mme [N] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [N] et Mme [G] [N] née [W] à payer à la société VH 198 la somme de 28 461,53€ au titre des loyer, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
FIXE l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE solidairement M. et Mme [N] à payer à la société VH 198 l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 15 février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 février 2024 et dit que M. et Mme [N] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE M. et Mme [N] à payer in solidum à la société VH 198 la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. et Mme [N] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2023.
DÉBOUTE les parties du surplus leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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