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TJ Paris, 29 août 2024, RG 23/00174


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Date
29/08/2024
Numéro
23/00174
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
67a65e5c9324999a647a3b12

Texte de la décision

3,384 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 23/00174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IDA

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 29 août 2024
DEMANDERESSE

Société LANDESBANK SAAR division LANDESBAUSPARKASSE (LBS)
RCS SARREBRUCK 8589
[Adresse 7]
REPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130

DÉFENDERESSES

S.C.I. SRUTHI
RCS PARIS 424 375 715
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0277

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 2]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me TAVIEAUX MORO
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me AZOULAY
Me GOLDSTEIN

Le :
[Localité 5]
ayant pour conseil Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0402
non comparant, ni représenté

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement,
Décision du 29 Août 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IDA

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 avril 2023, publié le 5 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, la société LANDESBANK SAAR a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI SRUTHI, situés [Adresse 1].

Suivant un jugement d'orientation en date du 4 avril 2024, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 800  000 € et a fixé l'audience de rappel au 4 juillet 2024.

À l'audience du 4 juillet 2024, la partie saisie a sollicité un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de délai supplémentaire.

Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, il convient de constater que la partie saisie produit une offre d'achat en date du 1er juillet 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder, en application du texte ci-dessus reproduit un délai supplémentaire à la partie saisie pour procéder à la vente amiable de son bien selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Renvoie l'affaire à l'audience de rappel du jeudi 28 novembre 2024 à 10h,

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables,

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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