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TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/07239


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Date
07/02/2025
Numéro
24/07239
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
67a65e5f9324999a647a3b6b

Texte de la décision

8,766 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [T] [S],
Monsieur [U] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Xavier GUITTON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/07239 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJW

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 07 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]

représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [T] [S],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [F],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07239 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJW

Par exploit de Commissaire de Justice des 1er et 2 juillet 2024, M. [D] [R], propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner Mme [T] [S] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats et M. [U] [F] en qualité de caution, aux fins d’obtenir :

6 la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 8064,12€ au titre de loyers et charges dus au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date du commandement de payer sur la somme de 7854,07€ et de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique , si besoin est, et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir;

- en tout état de cause, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;

- la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion dans les conditions et délais légaux;

- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable comme lui et majoré des charges récupérables, et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement, à compter de la résiliation du bail ;

- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour 165,21€ .

- l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.

A l’audience du 2 décembre 2024, la partie demanderesse expose, par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 11 788,22€ au mois de novembre 2024 inclus.

Elle déclare également s’opposer à l’octroi d’éventuels délais en l’absence de comparution des défendeurs, et aucune somme n’étant versée depuis mai 2024.

Mme [S] citée en étude de Commissaire de Justice, et M. [F], cité au terme du procès-verbal prescrit par l’article 659 du Code de Procédure Civile ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 8064,12€ au mois de juin 2024 inclus, en l’absence de comparution des défendeurs, ce qui ne permet pas l’actualisation des demandes à la hausse ;

Attendu qu’il résulte de l’acte de caution versé aux débats valable en la forme que M. [F] s’est effectivement engagé en qualité de caution au paiement des sommes dues par Mme [S] au titre de l’exécution du contrat de bail ;

Attendu que le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 24 janvier 2024;

Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [S] (locataire) et M. [F] (caution) à payer à M. [R] la somme de 8064,12€, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date du commandement de payer sur la somme de 7854,07€ et de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts ;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 7854,07€ a été délivré le 16 janvier 2024 ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 28 février 2024 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire, le concours de la force publique pouvant être sollicité pour l’expulsion ;

Attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rend impossible l'octroi de délais de paiement; que notamment les loyers sont versés irrégulièrement et la locataire ne comparaissant pas ;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable comme lui, et majoré des charges récupérables et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;

Sur la demande d’exécution provisoire:

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07239 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJW

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:

Attendu que la demande à ce titre qui n’est pas motivée de manière précise, sera rejetée ;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à M. [R] une somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens:

Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024 pour 165,21€.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement,par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE solidairement Mme [T] [S] et M. [U] [F] à payer à M. [D] [R] la somme de 8064,12€ au titre des loyers charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 7854,07€ et du 2 juillet 2024 pour le surplus, et capitalisation des intérêts;

FIXE l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable comme lui et majoré des charges récupérables dûment justifiées:

CONDAMNE solidairement Mme [S] et M. [F] à payer à M. [R] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 28 février 2024, jusqu’à libération effective des lieux;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 février 2024 et dit que Mme [S] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement;

DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Mme [S] et M. [F] in solidum à payer à M. [R] la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Mme [S] et M. [F] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024 pour 165,21€;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le greffier. Le juge

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