Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/04252


Vérifier : TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/04252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/04252
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
67a65e629324999a647a3bbe

Texte de la décision

7,031 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [V] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/04252 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2I

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP,
[Adresse 2]

représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [V] [P],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04252 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2I

Par exploit d’huissier du 11 avril 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3]- RIVP propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE Mme [V] [P] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :

- le paiement par provision d’une somme de 5587,47€ au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer actuel et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement ;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

- 400€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 2 décembre 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 6550,40€ au mois d’octobre 2024 inclus . Elle explique également qu’elle s’oppose à l’octroi de délais en l’absence de comparution de la défenderesse et la dette locative ayant fortement augmenté, les versements étant très irreguliers.

Mme [P], citée en étude de Commissaires de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mars 2024 inclus à hauteur de 5587,47€, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse ;

Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 pour la somme de 3583,32€ et à compter du 11 avril 2024, date de l’assignation pour le surplus ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment les loyers sont versés très irrégulièrement depuis mai 2022 et la locataire ne comparaissant pas malgré un renvoi d’audience accepté à sa demande ;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer le somme de 3583,32€ a été délivré le 13 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 13 décembre 2023 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y pas lieu cependant de supprimer le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges; que Mme [P] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 décembre 2023;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€ ;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.

PAR CES MOTIFS :

Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3]- RIVP la somme de 5587,47€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 pour la somme de 3583,32€ et à compter du 11 avril 2024, date de l’assignation pour le surplus.

FIXE l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer actuel et des charges.

CONDAMNE Mme [P] à payer à la RIVP, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 13 décembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux.

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 décembre 2023 et dit que Mme [P] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Mme [P] à payer à la RIVP la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.

RAPPELLE que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.

Le greffier. Le Juge.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.