TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/06746
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06746 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MLG
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH,
[Adresse 2]
représenté par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06746 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MLG
Par exploit d’huissier du 17 juin 2024, [Localité 3] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner en référé M. [T] [X] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
- le paiement par provision d’une somme de 2260,87€, au titre de loyers et charges dus au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel, augmenté des charges, et la condamnation par provision du défendeur à son paiement, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
- la condamnation du défendeur au paiement de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2024 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 4747,47€ au mois d’occtobre 2024 inclus.
Il s’oppose également à l’octroi de délais en l’absence de reprise de paiement des loyers courants et la dette locative ayant fortement augmenté.
M.[X] cité en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fais pas connaître les motifs de sa carence.
L’assignation ayant été enrrôlée à deux reprises, il y a lieu pour une bonne administration de la Justice d’ordonner la jonction du dossier RG n° 24/09641 avec le dossier RG n° 24/06746.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 2260,87€ au mois de mai 2024 inclus, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06746 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MLG
Qu’il échet de le constater et de condamner par provision M.[X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de l’assignation ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment aucune somme n’a été versée depuis novembre 2023 et le défendeur ne comparaissant pas ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1707,18€ a été délivré le 7 février 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 7 avril 2024 et l’expulsion ordonnée ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner par provision M.[X] à son paiement à compter du 7 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M.[X] à payer au demandeur une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que M.[X] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 7 février 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction du dossier RG n° 24/09641 avec le dossier RG n° 24/06746.
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 2260,87€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024.
FIXE l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE M.[X] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 7 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 avril 2024 et dit que M. [X] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M.[X] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M.[X] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 7 février 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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