TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/09341
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [H]
Madame [V] [C] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Emmanuel TOURREIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJ2
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 07 février 2025
DEMANDERESSE
Société VICTOIRE IMMO I,
[Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [H],
[Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Mme [V] [C] épouse [E] muni d’un pouvoir spécial
Madame [V] [C] épouse [E],
[Adresse 1] - [Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJ2
Par exploit d’huissier du 26 août 2024, la société VICTOIRE IMMO I, propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner M. [T] [H] et Mme [V] [E] née [C], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :
- le paiement solidaire d’une somme de 17 223,68€ au titre de loyers et charges impayés dus au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2024 sur la somme de 11 711,82€ et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail par application des articles 1728 et 1741 du Code civil ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré de 10 %, outre les taxes et provisions sur charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des commandements de payer.
A l’audience du 2 décembre 2024 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 27 835,60€ au mois de décembre 2024 inclus. Elle précise également qu’elle s’oppose à l’octroi de délais, la dette locative étant devenue très importante, de l’ordre de 12 mois de loyers impayés et la reprise du paiement des loyers courants n’étant pas acquise.
M. [H] cité à domicile est représenté par Mme [E] née [C] selon pouvoir régulier versé aux débats.
Mme [E] née [C] comparaît et expose leur situation difficile. Elle dit vouloir solliciter un prêt et une assistance de l’employeur, étant tous les deux fonctionnaires au Ministère des Armées et également un FSL. Elle propose de verser 400€ par mois en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 27 835,60€ au mois décembre 2024 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [V] [E] née [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 12 711,82€ et de la présente décision pour le surplus ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le montant de l’arriéré locatif est devenu très important en l’absence de reprise de paiement des loyers courants ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 12 711,82€ a été délivré le 17 juin 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 17 août 2024 et l’expulsion ordonnée ;
Qu’il n’y a pas lieu cependant de prononcer une astreinte, le concours de la force publique pouvant le cas échéant être sollicitée pour l’expulsion ;
Qu’il n’y a pas lieu non plus de supprimer ou réduire le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner solidairement M. [H] et Mme [E] née [C] à son paiement, à compter du 17 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [H] et Mme [E] née [C] à payer in solidum à la partie demanderesse une somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [H] et Mme [E] née [C] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONDamne solidairement M. [T] [H] et Mme [V] [E] née [C] à payer à la société VICTOIRE IMMO I la somme de 27 835,60€ au titre des loyer, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 12 711,82€ et de la présente décision pour le surplus.
FIXE l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE solidairement M. [H] et Mme [E] née [C] à payer à la société VICTOIRE IMMO I l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 17 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 août 2024 et dit que M. [H] et Mme [E] née [C] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [H] et Mme [E] née [C] à payer in solidum à la société VICTOIRE IMMO I la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [H] et Mme [E] née [C] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024.
DÉBOUTE les parties du surplus leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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