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TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/11079


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Date
07/02/2025
Numéro
24/11079
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
67a65e6a9324999a647a3ccd

Texte de la décision

10,143 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/02/2025
à : Monsieur [M] [U]

Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à : Maître Stéphane DESFORGES

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/11079
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PSJ

N° MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025

DEMANDERESSE
MADAME LA MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 6] représentant la dite Ville, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 07 février 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/11079 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PSJ

EXPOSE DU LITIGE 
La ville de [Localité 6] représentée par Madame la Maire de [Localité 6] est propriétaire de la voie publique de l’[Adresse 4] dans le [Localité 1].

Le 21 août 2024, un agent assermenté de la ville de [Localité 6] a constaté l’installation illicite d’occupants dans le parc de stationnement situé sous cette avenue face au numéro 50.
Le 10 octobre 2024, à la requête de la Ville de [Localité 6], Maître [B] [Y], commissaire de justice, a constaté l’installation dans le parc de stationnement Foch situé au sous-sol en face du [Adresse 3], d’un homme connu par les services sociaux de l’Unité d’Assistance aux Personnes Sans Abri de la ville de [Localité 6] sous le nom de Monsieur [M] [U], selon les documents que celui-ci a présenté au commissaire de justice. Ce dernier a également constaté la présence de meubles, d’un couchage, de vêtements et de nourriture.
Dénonçant l’occupation illicite de Monsieur [M] [U] en ce lieu, ainsi que les problèmes d’insalubrité et de sécurité en résultant tant pour autrui que pour lui-même, Madame la Maire de la Ville de Paris, par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [M] [U], aux fins de voir :
- ordonner l'expulsion, sans délai, de Monsieur [M] [U], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- dire que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L.412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer s’agissant d’un bien du domaine public routier ou, à défaut, constater la mauvaise foi de l’occupant en ce qu’il est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
A l'audience du 07 janvier 2025, la ville de [Localité 6] représentée par Madame la Maire de [Localité 6], elle-même représentée par son conseil, a réitéré ses demandes et ses moyens dans les termes de son acte introductif d’instance. Son avocat a indiqué, sur question du juge des référés, que le parc de stationnement occupé est un parc de stationnement public situé sous la voie publique et appartient donc au domaine public routier en raison de son affectation à la circulation terrestre et que le contentieux de l’occupation sans droit ni titre du domaine public routier relève, au terme de l’article L.116-1 du code de la voirie routière et d’une jurisprudence constante du Tribunal des Conflits, de la compétence judiciaire.
Régulièrement assigné à étude du commissaire de justice selon les formes des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [U] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
A l’issue des débats, la partie demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En outre, en vertu de l'article 473 du même code, le défendeur, ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Le local litigieux se situe dans un parc de stationnement public localisé sous l’[Adresse 4] à [Localité 1], voie publique affectée à la circulation terrestre, et constitue donc une dépendance appartenant au domaine public routier. L'expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier ressortit à la compétence des juridictions judiciaires aux termes des dispositions de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière. Le juge des contentieux de la protection connaît conformément aux dispositions de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire des actions concernant l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile précité et il appartient au juge des référés d’y mettre fin.
En l’espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats d’une part, que l’emplacement visé est la propriété de la Ville de [Localité 6] et, d’autre part, aux termes du constat dressé le 10 octobre 2024 par Maître [B] [Y], commissaire de justice, que ce lieu est actuellement occupé par Monsieur [M] [U] à des fins d’habitation ainsi qu’en atteste la présence de meubles, d’un couchage, de vêtements et de nourriture.
Il résulte de ces constatations que le défendeur occupe sans droit ni titre cet espace public ce qui constitue, au sens des dispositions précitées, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de l’occupant et celle de tous occupants de son chef.
Conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement » et « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, le bien occupé est un local faisant partie d’un espace de stationnement public. Il ressort du constat dressé par Maître [Y] le 10 octobre 2024 que Monsieur [M] [U] y a installé ses effets personnels et a positionné un cadenas et un antivol sur une porte de ce local.
Il sera rappelé que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
Dans la mesure où le défendeur a intégré les lieux par voie de fait, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer
Sur les dépens :
Monsieur [M] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi ;
DÉCLARONS recevable l’action de Madame la Maire de la Ville de [Localité 6] ;
CONSTATONS que Monsieur [M] [U] est occupant sans droit, ni titre de l’emplacement situé dans le parc de stationnement localisé face au [Adresse 3] ;
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux, il sera procédé à l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [M] [U] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef du local qu’ils occupent, avec si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que les dispositions de l’article L.613-3 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ;
CONDAMNONS le défendeur aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, à Paris, le 07 février 2025.
La Greffière, La Présidente,

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