Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/09866


Vérifier : TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/09866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/09866
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
67a65e6f9324999a647a3d5b

Texte de la décision

5,112 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [N] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Christian PAUTONNIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/09866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETL

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le 07 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. RLF - RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES,
[Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [N] [D],
[Adresse 2] - [Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETL

Par exploit d’huissier du 20 septembre 2024, la Société RLF- RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Mme [N] [D], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:

- le paiement d’une somme de 8245,48€ au titre de loyers et charges dus au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme visée et de la décision à intervenir pour le surplus et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 7 février 2024.

A l’audience du 2 décembre 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle se désiste de ses demandes principales, la dette locative étant soldée.

Mme [D] comparaît et confirme que sa dette locative est soldée. Elle demande le rejet, soit la réduction des demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens compte tenu de sa situation et des efforts de règlement fournis.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse du désistement de ses demandes à ce titre, la dette locative étant soldée ;

Sur l’exécution provisoire:

Qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 février 2024.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DONNE acte à la Société RLF- RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, du désistement de ses demandes principales.

CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à la Société RLF- RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Mme [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 février 2024.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.