TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00429
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 7 février 2025
N° RG 24/00429
N° Portalis DBYC-W-B7I-K45E
30B
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE,
Me Jean-marie BERTHELOT,
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE,
Me Jean-marie BERTHELOT,
Me Paul Gabriel CHAUMANET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. PF1, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. M’TACOS enseigne LE TERMINUS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES Absent
CREANCIER INSCRIT:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], sise [Adresse 2], [Localité 7], ayant élu domicile [Adresse 5], [Localité 3],
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 9 janvier 2017, la société civile immobilière (SCI) Fougeraise a donné à bail commercial à Mme [D] [K] un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7] (35), pour un loyer annuel de 23 000 € HT/HC, payable trimestriellement et d'avance le premier mois de chaque trimestre. Une provision trimestrielle de 150 € HT, à valoir sur le règlement des charges, a également été stipulée.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) PF1, qui vient aux droits de la SCI Fougeraise, a fait délivrer à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) M'tacos, laquelle est désormais son preneur, un commandement de payer la somme en principal de 18 006,41€, correspondant à des loyers et provisions sur charges restés impayés depuis le 1er janvier 2023. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SAS PF1 a ensuite fait assigner l'EURL M'tacos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités, pour défaut de paiement des loyers.
Le bailleur sollicite également, notamment, sa condamnation à lui payer :
- la somme provisionnelle de 18 006,41 €, au titre de la dette locative ;
- une indemnité d’occupation équivalant au montant du loyer et des charges ;
- la somme de 1 200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur mais elles n'ont, ensuite, pas voulu tenter de régler amiablement leur différend.
A l'audience sur renvoi et utile du 4 décembre 2024, la SAS PF1, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
L'EURL M'tacos a également été représentée par avocat au cours de l'instance mais celui-ci, toutefois, n'a ni produit de conclusions, ni ne s'est présenté à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».
La présente demande en constat de la résiliation du bail litigieux peut être examinée par la juridiction dans la mesure où elle a été notifiée, le 19 juin 2024, à l'unique créancier inscrit sur le fonds de la société locataire, à savoir la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7].
Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°1), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Suite à la délivrance du commandement de payer du 8 février 2024 (pièce bailleur n°8), le preneur n'a pas contesté ne pas avoir procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois. Par conséquent, le bail est sans conteste résilié à la date du 8 - et non du 9 - mars 2024 et l'EURL M'tacos, devenue dès lors occupante sans droit, ni titre sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La possibilité ouverte à la société demanderesse de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d'une astreinte.
S'agissant des meubles garnissant le local loué, il est renvoyé à cet égard à la procédure prévue par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficultés, de la compétence du juge de l'exécution.
Sur la demande d'assistance de la force publique
L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire dispose que :
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Il n'entre pas, en application de ces dispositions, de valeur constitutionnelle, dans les pouvoirs du juge judiciaire de disposer de la force publique, ni de toute autre administration. La demande du bailleur, sur ce point, ne pourra dès lors qu'être rejetée.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Commet un excès de pouvoir le juge des référés qui statue sur une demande d'indemnité d'occupation et non de provision (Civ. 3ème 06 juillet 2017 n° 16-19.564 et Civ. 3ème 11 mars 2021 n° 20-13.639 publié au Bulletin).
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de la SAS PF1 de condamnation, de l'EURL M'tacos, à lui payer une indemnité d’occupation équivalant au montant du loyer et des charges.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, dans son existence comme dans son quantum.
L’article 1104 du code civil énonce que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Le principe de l’obligation de la société locataire au titre des loyers et charges est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce bailleur n°1) et n’est d’ailleurs pas contesté.
Le quantum de l'obligation ne l'est pas plus, de sorte que l'EURL M'tacos sera condamnée à payer par provision à la SAS PF1 la somme de 18 006,41 € au titre de sa dette locative.
Sur les demandes accessoires
L'EURL M'tacos, qui succombe, supportera en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la charge des dépens d'instance, dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du même code et à laquelle les parties voudront bien se reporter.
Aux termes de l'article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des caractéristiques de l'espèce et de la situation respective des parties, l'EURL M'tacos versera, de ce chef, la somme de 1 000 € à son bailleur.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE, en conséquence du constat de la résiliation du bail liant les parties intervenue le 8 mars 2024, l’expulsion de l'EURL M'tacos, de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7] (35) ;
la CONDAMNE à payer, en deniers ou en quittances, à la SAS PF1 la somme provisionnelle de 18 006,41 € (dix-huit mille six euros et quarante et un centimes) au titre de sa dette locative (loyers et charges) ;
la CONDAMNE aux dépens de la présente instance ;
la CONDAMNE à payer à la SAS PF1 la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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