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TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00554


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00554
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67a660749324999a647a46ee

Texte de la décision

16,724 caractères

RE F E R E

N°

Du 7 février 2025

N° RG 24/00554

N° Portalis DBYC-W-B7I-LCBQ
54G

c par le RPVA
le
à
Me Barbara BADO,
Me Laurent BOIVIN,
Me Christophe CAILLERE,
Me Céline DEMAY

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Barbara BADO,
Me Laurent BOIVIN,
Me Christophe CAILLERE,
Me Céline DEMAY

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [I] [Z], [S] [E],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]
représentée par Me Barbara BADO, avocate au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL, avocate au barreau de Rennes,

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CORNILLET, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S.U. B3 ECODESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 3]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plan, en date du 20 mai 2021, Mme [I] [E], demanderesse à la présente instance, a confié la construction de son habitation à la société par actions simplifiée (SAS) 3B Ecodesign, défenderesse au présent procès, pour un prix de 300 000 €.

Suivant attestation du 11 février 2021, la société 3B Ecodesign a été assurée pour l’année 2021 par les sociétés d’assurance mutuelle (SAM) MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.

Suivant acte authentique du 20 juillet 2021, Mme [E] a acquis un terrain constructible, mais non viabilisé cadastré section CE n° [Cadastre 9] et situé au [Adresse 4] à [Localité 13] (35).

Le 13 octobre suivant, la commune de [Localité 13] lui a délivré un permis de construire pour une maison individuelle.

Suivant procès-verbal du 27 juillet 2023, l’ouvrage a été réceptionné avec réserves.

Suivant rapport d’expertise technique unilatérale en date du 4 juin 2024, un problème d’implantation de l’ouvrage ainsi que divers désordres et malfaçons affectant aussi bien les extérieurs que l’intérieur de la construction ont été constatés.

Par courrier recommandé du même jour, Mme [E] a mis en demeure la SAS 3B Ecodesign de lever les réserves persistantes, de sécuriser les lieux et de lui communiquer certaines pièces.

Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 25 juillet 2024, elle a ensuite assigné la SAS B3 Ecodesign, la SAM MMA IARD assurances mutuelles et la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureurs du constructeur et assureur dommage-ouvrage pour la première citée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des article 11, 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire dans les conditions posées par l’article 269 du code de procédure civile et dont le montant sera consigné par moitié par les deux parties à l’instance ;
- dire que l’expert judiciaire commis devra rendre son rapport sous trois mois à compter de la consignation par les parties des sommes fixées par le juge lors de la désignation ;
- condamner, par provision, la société B3 Ecodesign au paiement de la somme de 36 100 € au titre des pénalités de retard ;
- condamner, par provision, la société B3 Ecodesign au paiement de la somme de 5 321 € au titre des pénalités de retard facturées à tort à Mme [E] ;
- condamner, par provision, la société B3 Ecodesign au paiement de la somme de 8142,62 € au titre des intérêts supportés en pure perte sur la période de retard de livraison ;
- condamner, par provision, la société B3 Ecodesign au paiement de la somme de 33 600 € correspondant au préjudice de jouissance subi depuis un an ;
- condamner, par provision, la société B3 Ecodesign au paiement de la somme de 1 454,45 € au titre du remboursement de la facture de l’expert, M. [M] [D] ;
- condamner la société B3 Ecodesign au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société B3 Ecodesign aux entiers dépens.  
Mme [E] a refusé de tenter de régler amiablement le présent litige au moyen d’une mesure de médiation judiciaire que lui a proposée la juridiction, le cas échéant, précédée d’une mesure d’instruction simplifiée.

Lors de l’audience utile du 4 décembre 2024, représentée par avocat, elle a repris les prétentions formées dans ses actes introductifs d’instance par voie de conclusions.

Pareillement représentée, la SAM MMA IARD assurances mutuelles a oralement formé à la barre les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise dirigée à son encontre.

Egalement représentée par avocat, la SASU B3 Ecodesign a formé les mêmes observations par voies de conclusions et elle s’est opposée au versement de sommes provisionnelles.

La SMABTP, pareillement représentée, s’est opposée à l’ensemble des prétentions de la demanderesse par voie de conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En application des articles 4, 56 et 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’assignation, qui n’y seraient pas repris sont réputés abandonnés.
Elle ne statue, par ailleurs, que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Mme [E] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre du constructeur de sa maison et de ses assureurs.

Les sociétés MMA et B3 Ecodesign ayant formé les protestations et réserves d’usage, il y a dès lors lieu d’ordonner cette mesure d’instruction, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Mme [E].

La SMABTP s’oppose à cette mesure, en affirmant à cet effet que le contrat de construction de maison individuelle la désigne de façon inexacte comme étant l’assureur de la société 3B Ecodesign, ajoutant qu’aucune attestation d’assurance n’a été présentée par la demanderesse.

Mme [E] réplique qu’il appartient à cette société de rapporter la preuve qu’elle n’est pas l’assureur du constructeur.

Vu l’article 1353 du code civil :

Il résulte de ce texte que la victime qui exerce l’action directe contre l’assureur doit établir l’existence du contrat d’assurance dont elle se prévaut (Civ. 1ère 29 avril 1997 n° 95-10.564).

C’est donc au moyen d’une affirmation entachée d’une erreur de droit que Mme [E] soutient qu’il revient à la SMABTP de rapporter la preuve, de surcroît négative, qu’elle n’est pas l’assureur de la 3B Ecodesign.

L’existence de ce contrat d’assurance, ensuite, ne saurait se déduire de la seule mention du nom de cet assureur sur le contrat de construction, au titre de la responsabilité décennale du constructeur et ce d’autant plus que figure en annexe dudit contrat une attestation émise par les MMA au titre d’un contrat d’assurance comprenant la garantie de cette responsabilité (pièce demandeur n°1).

Dès lors mal fondée en sa demande à l’endroit de la SMABTP, Mme [E] en sera déboutée, faute de motif légitime.

Sur la demande de provisions

Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil :

Selon le premier de ces textes, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

Aux termes du second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 publié).

Mme [E] sollicite la somme de 36 100 € au titre des pénalités de retard stipulées au contrat, soutenant à cet effet que sa maison ne lui a été livrée que le 27 juillet 2023, soit avec 361 jours de retard.

La SAS 3B Ecodesign répond que l’intéressée ne s’étant pas acquittée dans les termes du contrat de plusieurs situations d’avancement, cause d’interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, le délai de construction a été dès lors prorogé.

Mme [E] ne s’explique pas sur ces manquements à son obligation principale de payer le prix de son ouvrage.

Il s’ensuit que la contestation doit être regardée comme étant sérieuse.

Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande ainsi que, corrélativement, sur celles visant à l’indemisation par provision de préjudices qu’elle impute au retard de livraison de sa maison.

Mme [E], dans sa discussion, procède ensuite par l’affirmation mais sans articuler de moyen, en droit et en fait, auquel la juridiction serait tenue de répondre et qui serait de nature à démontrer l’existence d’une obligation de la SAS 3B Ecodesign d’avoir à lui rembourser des pénalités de retard dont elle s’est acquittée.

Sa demande, en conséquence, est rejetée.

Tranche enfin une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897)

Il en résulte que la demande de provision formée par Mme [E], contestée par le constructeur, au titre d’un préjudice de jouissance causé par la persistance de désordres dont la matérialité donne lieu par la présente ordonnance à désignation d’un expert, souffre d’une contestation sérieuse que la juridiction n’a pas le pouvoir de trancher.

Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.

Les frais d’expertise unilatérale relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, Mme [E] supportera la charge des dépens et sa demande de frais non compris dans les dépens, par voie de conséquence, ne pourra qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe :

Déboutons Mme [E] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’endroit de la SMABTP ;

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [R] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 6] à [Localité 13] (35) mob : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 11], lequel aura pour mission de :

- se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 13] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [E] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SAS 3B Ecodesign à payer à Mme [E] des sommes à titre de provision ;
la Condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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