TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/04495
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RG 24/04495 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBSI
Jugement du 07 Février 2025
N° : 25/157
[M] [Y]
[I] [B]
C/
[U] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à M [Y] et Mme [B]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 29 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par sa conjointe, munie d’un pouvoir
Mme [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, Madame [I] [B] et Monsieur [M] [Y] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [F] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 330 € et d’une provision pour charges de 29 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 1.341 € au titre de l'arriéré locatif.
Par assignation délivrée le 30 mai 2024, Madame [I] [B] et Monsieur [M] [Y] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 1.341 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de la sommation de payer du 16 mai 2024, avec intérêts de droit,
o les loyers dus du 16 mai 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 29 novembre 2024, Madame [I] [B], comparante, et Monsieur [M] [Y], régulièrement représenté par Madame [B], ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, et ont précisé que la dette locative, actualisée au 29 novembre 2024, s'élève désormais à 1.062 €, la mère de Monsieur [F], qui serait caution, ayant réalisé des versements depuis deux mois et les allocations de logement d’un montant mensuel de 283 euros étant directement versées aux bailleurs.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [U] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 7 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
Madame [I] [B] et Monsieur [M] [Y] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 16 mai 2024, Monsieur [U] [F] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1.341 € qui y était mentionnée.
Madame [I] [B] et Monsieur [M] [Y] indiquent qu’à la date de l’audience, Monsieur [U] [F] restait leur devoir la somme de 1.062 €, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme de 1.062 euros aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, il convient deretenir que la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée. Il y a lieu de prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de Monsieur [U] [F] et son expulsion des lieux loués.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
Par ailleurs, Monsieur [U] [F] sera condamné au paiement des loyers ayant couru entre le 29 novembre 2024, date du dernier décompte, et la signification du présent jugement prononçant la résiliation du bail.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant sera fixé à 359 €, montant du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [U] [F] dans le paiement des sommes dues, ni la mauvaise foi caractérisée de ce dernier, laquelle ne se présume pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 € à la demande de Madame [I] [B] et Monsieur [M] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, eu égard aux causes de l’assignation et du non-paiement répétés des loyers et des charges et ce depuis le mois de janvier 2024, il n’y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er juillet 2022 entre Madame [I] [B] et Monsieur [M] [Y], d’une part, et Monsieur [U] [F], d’autre part, concernant les locaux d’habitation situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
ORDONNE à Monsieur [U] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Madame [I] [B] et Monsieur [M] [Y] la somme de 1.062 € (mille soixante-deux euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 359 € (trois cent cinquante-neuf euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la signification du présent jugement prononçant la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] au paiement des loyers ayant couru entre le 29 novembre 2024, date du dernier décompte, et la signification du présent jugement prononçant la résiliation du bail ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [U] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
DÉBOUTE Madame [I] [B] et Monsieur [M] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Madame [I] [B] et Monsieur [M] [Y] la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 16 mai 2024, et de l'assignation du 30 mai 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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