TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00310
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 07 Février 2025
N° RG 24/00310
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4H6
50D
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me David COLLIN,
Me Camille SUDRON
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me David COLLIN,
Me Camille SUDRON
Expédition délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me David COLLIN,
Me Camille SUDRON
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [I] [O] née [W],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [S] [O],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [Z] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. SPERTYS DIAGNOSTICS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 15 juin 2023, M. [S] [O] et Mme [I] [W], son épouse (les époux [O]) ont acheté à M. [Z] [L] et Mme [B] [H], son épouse (les époux [L]) un appartement de type 4 dans l'immeuble [Adresse 10] situé au [Adresse 4] à [Localité 11] (35).
Le diagnostic immobilier établi par la société à responsabilité limitée (SARL) Spertys diagnostics, le 5 août 2022, a noté l'existence d'amiante mais seulement dans la cave rattachée à l’appartement précité.
Suite à la réalisation de différents travaux dans l'appartement, M. [O] a été informé en déchetterie de la présence d'amiante dans les dalles de PVC recouvrant le sol.
En conséquence, les époux [O] ont sollicité la société NRGCO aux fins d'établir un nouveau diagnostic de leur bien immobilier, dont le rapport déposé le 31 juillet 2023 a indiqué la présence d'amiante dans les dalles de sol et leur colle de la salle d'eau, dans la dalle de ragréage de la cuisine ainsi que dans l'enduit décoratif du plafond de l'appartement.
Les époux [O] ont alors sollicité les époux [L] et la SARL Spertys en indemnisation, mais sans succès.
Par actes de commissaire de justice des 27 mars et 2 avril 2024, les époux [O] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, les époux [L], la SARL Spertys diagnostics et son assureur, la SA Axa France IARD (la société Axa), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
- statuer sur les dépens.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information mais elles ont, ensuite, refusé de tenter de régler amiablement le différend les opposant.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 4 décembre 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions.
Par conclusions reçues à cette audience, les époux [L], pareillement représentés, se sont opposés à cette demande formée à leur encontre et ont sollicité la condamnation des époux [O] au paiement d’une somme à titre de provision en règlement du solde du prix de vente et de frais irrépétibles. Ils ont demandé, à titre subsidiaire, que l'expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire des sociétés Spertys et Axa à l'encontre desquels ils disent disposer d'un recours en garantie.
Par conclusions reçues à cette même audience, ces deux sociétés, également représentées par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées contre elles.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
En l’espèce, les époux [O] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise au contradictoire de leurs vendeurs et des sociétés Spertys Diagnostics et Axa, dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, s’agissant des premiers et de la responsabilité délictuelle, en ce qui concerne les seconds. Ils soutiennent que la présence d’amiante peut être analysée comme un vice caché et que M. [L] étant à la tête de plusieurs sociétés intervenant dans le bâtiment et l’immobilier, il peut être regardé comme un vendeur professionnel et comme tel, ne pourrait utilement au fond se prévaloir de la clause exonératoire de garantie stipulée dans l’acte de vente. Ils ajoutent que leurs vendeurs, propriétaires du bien litigieux, ne pouvaient ignorer la présence d’amiante dans les parties tant privatives que communes de l’immeuble, laquelle a été évoquée en assemblées de copropriété.
Les sociétés Spertys Diagnostics et Axa ont formé les protestations et réserves d'usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Les époux [L] s'y opposent en soutenant que tout procès à leur encontre est voué à l’échec. Ils affirment, en premier lieu, que le bien lors de sa vente ne présentait “ strictement” (page 4) aucun danger, l’amiante présente ne pouvant constituer un risque compte tenu de son caractère “caché et/ou de son état de conservation” (ibid). Seule la réalisation de travaux par les acheteurs a, selon eux, causé le risque. Ils prétendent pouvoir utilement se prévaloir de la clause exclusive de garantie, affirmant être des vendeurs profanes qui n’ont pas réalisé de travaux dans l’appartement et qui ignoraient la présente de l’amiante.
La présence de l’amiante, son antériorité ainsi que son caractère caché ne sont donc pas contestés. Il n’appartient pas, ensuite, à la juridiction des référés de trancher le débat de fond instauré par les vendeurs sur la gravité du vice, sur leur connaissance de son existence et sur leur qualité ou non de vendeur professionnel (Civ. 2ème 19 janvier 2023 n° 21-21.265).
Il en résulte que les époux [O] démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire des époux [L].
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Les époux [L] soutiennent avoir fait réaliser et payé les travaux sur la porte d’entrée de l’appartement auxquels ils s’étaient engagés dans l’acte de vente, de sorte que le séquestre de la somme de 2 500 € sur le prix de vente stipulé en garantie n’est plus justifié. Ils affirment que le notaire refuse de libérer le séquestre. Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation de leurs acquéreurs à leur payer cette somme à titre de provision.
Les demandeurs s’y opposent, en affirmant qu’il n’est pas justifié de la réalité des travaux, aucune facture n’étant produite.
Toutefois, ils ne forment aucune observation dans leurs conclusions et sont demeurés taisants à l’audience, alors même que ce dossier a été plaidé, sur la facture du 18 juillet 2023 produite aux débats (pièce époux [L] n°5), laquelle atteste de travaux de serrurerie et de modification de l’aspect extérieur sur la porte de l’appartement litigieux, pour un montant de 1 311,65 €.
La contestation n’est dès lors pas sérieuse.
Les époux [O] seront condamnés à payer aux époux [L] la somme de 2500 €, à titre de provision à valoir sur le solde du prix de vente du bien litigieux.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succombantes, les époux [O] conserveront la charge des dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité à M. et Mme [L], au titre des frais non compris dans les dépens.
Leur demande, formée de ce chef, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [D] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à [Localité 12] (44) tél: [XXXXXXXX01], mob. [XXXXXXXX02], mèl: [Courriel 9] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des vices invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire, tant dans leur nature que dans leur importance, en précisant les parties de l’appartement qu’ils affectent et leurs conséquences ;
- dire s’ils étaient susceptibles d’être décelés par un acquéreur normalement avisé ;
- dire s’ils sont de nature à rendre l’appartement acquis impropre à sa destination ou s’ils sont d’une importance telle qu’ un acquéreur normalement avisé en aurait donné moindre prix s’il les avaient connus ;
- donner son avis sur la connaissance, ou non, par le vendeur de l’existence de tels vices ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des vices ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons les époux [O] à payer aux époux [L] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de provision ;
les Condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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