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TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00766


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00766
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67a660af9324999a647a47ec

Texte de la décision

9,011 caractères

RE F E R E

N°

Du 07 Février 2025

N° RG 24/00766

N° Portalis DBYC-W-B7I-LHJY
54G

c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me Edouard-jean COURANT,
Me Etienne GROLEAU

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Me Edouard-jean COURANT,
Me Etienne GROLEAU

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [R] [C], [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDERESSES AU REFERE:

S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,

E.U.R.L. [S] [M],
agissant poursuite et diligences de ses représentants
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A. GAN ASSURANCES
assureur de M. [L] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Edouard-Jean COURANT, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 (RG 23/00082) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. [T] [W] et au contradictoire, notamment, de M. [R] [H], demandeur à l’instance, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [N] [X] ;

Vu les assignations en référé en date des 21 et 28 octobre 2024, délivrées à la requête de M.[H] et de son assureur, la société d’assurance mutuelle (SAM) Mutuelle des architectes français (la MAF) à l’encontre de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [M] [S] et de son assureur, la société anonyme (SA) Axa France IARD (la société Axa), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- rendre communes et opposables à la société [M] [S] et à son assureur, la société Axa France IARD, les opérations d’expertises confiées à M. [X] ;
- statuer sur les dépens.

Lors de l’audience utile du 08 janvier 2025, la SA Gan assurances, assureur de M. [L], représentée par avocat, a par conclusions déposées à la barre indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et s’associer à la demande.

M. [H] et la MAF, pareillement représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.

Les sociétés [M] [S] et Axa, également représentées par avocat, ont par conclusions formé les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION

La SA Gan assurances est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. 

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la participation des sociétés [M] [S] et Axa aux opérations d’expertise décidées par l’ordonnance de référé du 18 décembre 2023 précitée.

La première citée a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Le technicien judiciaire, dans sa note adressée au juge chargé du contrôle en date du 4 mars 2024, a par ailleurs indiqué qu’il lui paraissait “ nécessaire de solliciter l’entreprise [S] titulaire du lot cloisons-doublage” (pièce demandeurs n°2).

Il en résulte que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce l’expertise en cours soit rendue commune à ce constructeur, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

La société Axa est déjà partie à cette mesure d’instruction.

La circonstance qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)

Il sera dès lors dit au dispositif de la présente ordonnance qu'il est dans l'intention des demandeurs à l'instance d'actionner au fond la garantie de la société Axa, au titre de la police qu'elle a consentie à la société [M] [S] .

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de M. [H] et de la MAF une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.

Sur la prescription des recours

La SA Gan assurances sollicite que l’ordonnance de référé du 18 décembre 2023 soit déclarée commune et opposable à ses co défenderesses dans le seul but, implicitement mais nécessairement exprimé, de préserver ses recours à leur encontre.

Il résulte toutefois de l'article 145 du code de procédure civile précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié au Bulletin).

La SA Gan assurances, dès lors mal fondée en sa demande en ce qu’elle ne démontre pas disposer d’un motif légitime, en sera déboutée.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).

En conséquence, les dépens resteront à la charge de M. [H] et de la MAF.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes à l’EURL [M] [S] les opérations d’expertise diligentées par M.[N] [X] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2023 (RG 23/00082) ;

Disons que cette société sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée ;

Disons que M. [H] et la MAF lui communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer l’EURL [M] [S] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [H] et la MAF devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque;

Disons qu'il est dans l'intention des demandeurs d'actionner au fond la garantie de la société Axa au titre de la police qu'elle a consentie à la l’EURL [M] [S] ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [H] et de la MAF ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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