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TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00737


Vérifier : TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00737
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67a660b69324999a647a4842

Texte de la décision

4,096 caractères

RE F E R E

N°

Du 07 Février 2025

N° RG 24/00737

N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBH
50D

c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me François-xavier GOSSELIN

- copie dossier

Expédition délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me François-xavier GOSSELIN

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [S] [C] née [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDERESSE AU REFERE:

S.A.R.L. STM AUTO OCCASION
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 16 octobre 2024, Madame [S] [C] née [N] a fait citer la société à responsabilité limitée (SARL) STM Auto occasion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- réserver les dépens.

Madame [C] expose avoir acquis le 04 février 2023 un véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société STM Auto occasion, défenderesse à l’instance, pour la somme de 4 990 €.

Elle ajoute avoir constaté, en avril 2023, l’émission d’une épaisse fumée blanche au niveau du pot d’échappement du véhicule en circulation. Suivant procès-verbal d’expertise contradictoire en date du 19 février 2024, un expert amiable a préconisé le remplacement du turbocompresseur du véhicule.

La société STM Auto occasion a proposé de procéder au remplacement du turbo à ses frais et de prêter un véhicule de courtoisie à la demanderesse.

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Madame [C] a maintenu sa demande de désignation d’un expert judiciaire.

Sur proposition du juge des référés, madame [N] épouse [C] ne s’est pas déclarée favorable à la mise en place d’une audience de règlement amiable, alors que la société STM Auto occasion a déclaré y être favorable.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.

MOTIFS

Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 862-2 du Code de procédure civile ; 

La nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.

Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la présidence d’un magistrat.

PAR CES MOTIFS

Par décision avant dire droit, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours, mise à disposition au greffe:

Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable :

du lundi 10 mars 2025, à 09 h 00
en salle 350 bis (niveau 3) du Tribunal judiciaire de RENNES
sis [Adresse 3] (35)

Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience;

Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ; 

Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;

Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;

Réservons les dépens.

Le greffier La présidente

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