TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00752
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 7 février 2025
N° RG 24/00752
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFYZ
64A
c par le RPVA
le
à
Me Vincent LAHALLE,
Me Charles OGER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE,
Me Charles OGER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA Loire Bretagne, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me JAFFRENOU, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [R] [H], [P] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 décembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 7 février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en référé rendue le 16 août 2024 (RG 24/00528) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne et au contradictoire, notamment, de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [X] ;
Vu les assignations délivrées le 23 octobre 2024 (RG 24/00752) à la requête de la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à l’encontre de Monsieur [Y] [N] et Madame [R] [N] née [Z] (les époux [N]), au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
- ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance du 16 août 2024, se déroulent au contradictoire des époux [N], anciens propriétaires du fonds de commerce artisanal litigieux ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, utilement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [N] et Madame [R] [N] née [Z], pareillement représentés, ont par conclusions reçues par RPVA le 09 décembre 2024, et réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’appel en cause :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers « peut également être mis à la cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire sollicite la participation des époux [N], en tant que vendeur du fonds de commerce litigieux, aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 août 2024 précitée.
La CRAMA Bretagne Pays de la Loire produit une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce en date du 09 mai 2022, des époux [N] au profit de Monsieur [O], déjà partie aux opérations d’expertise (leur pièce n°4), démontrant leur lien avec le présent litige, ainsi qu’un avis de l’expert n’ayant pas d’opposition à voir étendre les opérations d’expertises aux époux [N] (leur pièce n°2).
En outre les époux [N] ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Il en résulte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables aux époux [N] dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel à la cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes à Monsieur [Y] [N] et à Madame [R] [N] née [Z] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 16 août 2024 (RG 24/00752) ;
Disons que les époux [N] seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présents ou représentés aux opérations d’expertise ;
Disons que la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les époux [N] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse aux appels en cause ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le juge des référés
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