TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 21/06240
Vérifier : TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 21/06240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 07 Février 2025
N° RG 21/06240 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKLZ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Maître Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
DEFENDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Maître Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Amélie GLORIAN, Maître Marie DELMAS-LOUVET
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H] [I] (LRAR), Madame [Y] [T] épouse [I] (LRAR), Juge des Enfants (Cabinet E)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [I], de nationalité algérienne, et Madame [Y] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus 3 enfants :
- [N] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] ;
- [C] [I], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] ;
- [F] [I], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] ;
Autorisé par ordonnance du 17 novembre 2021, Monsieur [H] [I] a, par acte du 24 novembre 2021, assigné à bref délai Madame [Y] [T] en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [H] [I] pourra exercer un droit de visite :
* les dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
* le jour de Noël les années paires, de 10 heures à 18 heures
à charge pour Monsieur [H] [I] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à leur lieu de résidence et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que le droit de visite sera suspendu la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère ;
- fixé à compter de la décision à la somme de 360€ soit 120€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [H] [I] devra verser à Madame [Y] [T] et en tant que de besoin l’a condamné au paiement ;
Par ordonnance sur incident du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné une enquête sociale et commis pour y procéder l’association [11] ;
- ordonné une expertise psychologique de l'entière cellule familiale composée de la mère, du père et des trois enfants et désigné à cet effet l’ASSOEDY,
- débouté Madame [Y] [T] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- dit que le droit de visite de Monsieur [H] [I] à l’égard de [N], [C], et [F] s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre ;
- maintenu pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2022 ;
- débouté Monsieur [H] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en assistance éducative du 19 septembre 2023, le juge des enfants a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert intensive.
Par jugement en assistance éducative du 16 septembre 2024, le juge des enfants a
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 mars 2025,
- ordonné le placement au domicile maternel jusqu'au 31 mars 2025,
- accordé à Monsieur [I] un droit de visite en présence permanente d'un tiers dont les modalités précises seront fixée en concertation avec le service
Monsieur [H] [I] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
- ordonner le rabat de la clôture et prononcer la clôture à la date de l’audience de jugement du 4 novembre 2024,
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [I] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- prononcer le divorce des époux [I] aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
subsidiairement,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les époux étant séparés physiquement depuis le 21 juillet 2021,
-ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage,
- dire que Madame [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des parties, soit le 21 juillet 2021,
- débouter Madame [T] de sa demande de versement d'une prestation compensatoire,
- condamner Madame [T] à verser à son époux la somme de 3.000 €, au titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi par Monsieur [I] du fait du divorce,
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants et la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- octroyer au père un droit de visite et d’hébergement progressif selon les modalités suivantes :
* un samedi ou dimanche sur deux de 14h à 16h pendant 2 mois, les fins de semaines paires,
* un samedi ou dimanche sur deux de 10h à 19h pendant 2 mois, les fins de semaines paires,
* du samedi à 10h au dimanche à 19h, les fins de semaines paires, pendant 2 mois,
* du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 19h les fins de semaines paires et la première moitié es petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires et la première et troisième quinzaine des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
- octroyer au père un droit d’appel téléphonique auprès des enfants une fois par semaine,
- maintenir la contribution du père à l’entretien des enfants à 120 € par mois et par enfant,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
- condamner Madame [T] au versement d’une somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amélie GLORIAN, Avocat aux offres de droit.
Madame [Y] [T] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après demande à la juridiction de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- débouter Monsieur [I] de ses demandes,
- recevoir Madame [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions
à titre principal :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [I],
à titre subsidiaire :
- prononcer le divorce de époux [T]/[I] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance détenus par un officier d’état civil français,
- juger que Madame [T] reprendra son nom de jeune fille,
- juger la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux soit le 21 juillet 2021,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Mme [T] à l’égard des enfants mineurs en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T],
- rejeter la demande de droit de visite et d’hébergement progressif formulée par Monsieur [I],
- réserver son droit d’hébergement,
- juger que Monsieur [I] devra verser la somme de 120 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation, soit 360 euros par mois et au besoin l’y condamner.
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluante.
- condamner Monsieur [I] à verser à Madame [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[N] ayant demandé à être entendu, il a été procédé, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil, à son audition, avec l'assistance de son avocat le 10 mars 2022 par le juge aux affaires familiales. Un compte-rendu a été mis à disposition des parties.
Il a été pris connaissance du dossier en assistance éducative.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 07 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 24 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 13 juin 2022 ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 02 avril 2024 et prononce la clôture au jour des débats le 04 novembre 2024
PRONONCE le divorce aux torts partagés de
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16],
et de
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 14] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 juillet 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [H] [I] de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [N] [I] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13], [C] [I] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13], et [F] [I] née le [Date naissance 6] 2017 au [Localité 12] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT n'y avoir lieu à réglementation des appels téléphoniques de Monsieur [H] [I]
FIXE à 360€ (TROIS CENTS SOIXANTE EUROS), soit 120€ (CENT VINGT EUROS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [I] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [Y] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [Y] [T] a produit des plaintes pour des faits de violences volontaires sur elle-même et sur les enfants ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [T] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être communiqué pour justifier de la situation ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/06240 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKLZ
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 07 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.