TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 23/02977
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 07 FÉVRIER 2025
N° RG 23/02977 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKID
DEMANDEUR :
Madame [O] [H] [G] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (78)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011041 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 78646-2023-003996 du 22/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Laure COLLIOT et Me Corinna KERFANT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] et Monsieur [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune [Localité 7] (78), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [V] [D], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (78).
Par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2023, Madame [O] [T] a assigné Monsieur [R] [D] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit:
* Madame [O] [T] : [Adresse 1],
* Monsieur [R] [D] : [Adresse 2],
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [V] [D], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (78) est exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [R] [D] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: du samedi soir 18 heures au mardi matin rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé à compter de la présente décision à la somme de 100€ (CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [D] devra verser à Madame [O] [T] le cinq de chaque mois et d'avance, douze mois sur douze, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin l’a condamné au paiement ;
- constaté, en application de l'article 372-2-2 II 1° du Code civil, le refus des deux parents pour mettre en place l'intermédiation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2024, Madame [O] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (78) et Madame [O], [H], [G] [T], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (78), le 02 Septembre 2017 par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 7] (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 30 Septembre 2020,
- Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
- Attribuer à Madame [O] [T] les droits locatifs du bien sis [Adresse 1] aux [Localité 7], en application de l’article 1751 du Code civil,
- Constater que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
- Fixer la résidence de l’enfant chez Madame [T],
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] dans les conditions suivantes :
* Hors vacances scolaires : Du samedi soir 18h au mardi matin rentrée des classes,
* Pendant les vacances scolaires : La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance, l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- Fixer la contribution mensuelle de Monsieur [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € par mois, cette somme étant indexée le 1er décembre de chaque année et la première fois le 1er décembre 2024,
- Constater que Madame [T] et Monsieur [D] renoncent à mettre en place l’intermédiation financière du versement de cette pension alimentaire,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2024, Monsieur [R] [D] demande à la présente juridiction :
- constater que Madame [T] et Monsieur [R] [D] résident séparément depuis plus d’un an ;
- prononcer le divorce des époux [T]/[D] pour altération définitive du lien conjugal par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2017 par devant l’officier d’état civil [Localité 7] (Yvelines) ainsi qu’en marge des actes de naissance de [O] [H] [G] [T], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (Yvelines), Et de [R] [D], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Yvelines),
- constater que les époux ont formulé une proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil ;
- dire que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 30 septembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter ;
- inviter Madame [O] [T] et Monsieur [R] [D] à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- constater qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- attribuer à Madame [O] [T] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 7], ainsi que tous les droits locatifs en vertu de l'article 1751 du Code Civil ;
- constater que Madame [O] [T] et Monsieur [R] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineure [V] ;
- dire que le carnet de santé et les papiers d’identité d’[V] (carte nationale d’identité, passeport) seront remis par chacun des père et mère à l’autre parent lorsque ce dernier en a la charge ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de sa mère, Madame [O] [T] ;
- dire que Monsieur [R] [D] bénéficiera, sauf meilleur accord entre les parents, du droit de visite et d’hébergement suivant :
* en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 18 heures au mardi matin rentrée des classes, ce droit s’étendant aux jours fériés et chômés précédant ou succédant la fin de semaine considérée ;
* durant les périodes de vacances scolaires : pendant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* à charge pour lui de venir chercher ou de faire venir chercher [V] et de la ramener ou de la faire ramener à son domicile habituel,
- fixer à la somme de 100 € par mois indexé le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, le montant de la contribution due par Monsieur [R] [D] au titre de l’entretien et l’éducation d’[V] à Madame [O] [T] ;
- constater que Monsieur [D] et Madame [T] renoncent à mettre en place l’intermédiation financière du versement de cette pension alimentaire ;
- Informer les époux qu’à défaut de règlement d’un seul mois de pension alimentaire le créancier pourra solliciter le bénéfice des dispositions légales et mettre en place le recouvrement des pensions alimentaires par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
- dire que Madame [O] [T] et Monsieur [R] [D] conserveront chacun à sa charge les dépens par lui exposés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge de [V] et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l'affaire plaidée le 17 décembre 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 7 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 23 mai 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [O] [H] [G] [T] épouse [D], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (78)
et de
- Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune [Localité 7] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 30 septembre 2020, date à laquelle les époux indiquent avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [O] [T] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien au seun du logement sis [Adresse 1] aux [Localité 7] (78) ;
Sur l'enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [V] [D], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [V] [D], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (78) au domicile de Madame [O] [T],
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [D] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
-durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du samedi 18 heures au mardi matin rentrée des classes, ce droit s’étendant aux jours fériés et chômés précédant ou succédant la fin de semaine considérée ;
-durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [R] [D] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [D] à l'entretien et à l'éducation de [V] [D], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (78) à 100 euros (CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation telle que fixée aux termes du dispositif de l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2023 et pour la première fois au 1er décembre 2024, et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er décembre de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE en application de l'article 372-2-2 II 1° du code civil le refus des deux parents pour mettre en place l'intermédiation financière ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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