TJ Versailles, 10 oct. 2024, RG 24/01222
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Texte de la décision
Pôle Social - N° RG 24/01222 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIZR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- MSA ILE DE FRANCE
- [B] [T]
N° de minute : 24/00949
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01222 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIZR
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [J], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [B] [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, la décision a été prise sur le siège.
Pôle Social - N° RG 24/01222 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIZR
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [T] [S] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juillet 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à une contrainte émise à son encontre le 27 juin 2024 et notifiée le 15 juillet 2024 par la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France (ci-après la MSA) pour le paiement de la somme de 4 772,94 euros, correspondant à des prestations au titre de la Prime d’activité et de l’Aide au logement indûment perçues sur la période du 01 février 2021 au 31 janvier 2022, après compensation et déductions à hauteur de 821,01 euros.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par courrier réceptionné au greffe le 13 septembre 2024, la MSA a sollicité le transfert du dossier au tribunal administratif de Melun, précisant que la contrainte en cause mentionne de façon erronée le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles comme juridiction compétente pour connaître de l’opposition à contrainte.
La MSA, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, confirme soulever l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal administratif de Melun.
Mme [T] [S], comparant en personne, ne formule pas d’observation particulière sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
À l’audience, le tribunal, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire, a rendu sa décision sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
Aux termes des dispositions de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, “Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L.843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”
L’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que : “ (...) la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”.
L’article R.312-1 du code de justice administrative prévoit notamment : “Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (...)”.
En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse concerne des prestations relevant de la Prime d’activité et de l’Aide au logement, indûment perçues sur la période du 01 février 2021 au 31 janvier 2022.
Il n’est pas contesté que le siège de la MSA Île-de-France, demanderesse, est situé au “[Adresse 1]”.
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que s'en dessaisir au profit du tribunal administratif de Melun, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 84 du code de procédure civile, rendu sur le siège le 10 octobre 2024 :
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant la caisse de Mutualité sociale agricole d’Île-de-France à Mme [B] [T] [S] au profit du tribunal administratif de Melun ;
DIT qu'à défaut d'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, le dossier sera transmis au tribunal administratif de Melun par les soins du greffe.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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