Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 24/00821


Vérifier : TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 24/00821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00821
Chambre
JAF Cabinet 10
Type
Autre
Id
67a663059324999a647a526a

Texte de la décision

4,677 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 07 Février 2025

N° RG 24/00821 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYJD

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [K] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant, assisté par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,

DEFENDEUR :

Madame [F] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Martial JEUGUE DOUNGUE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Côte d’Ivoire) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024, Monsieur [T] [Y] a assigné Madame [F] [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties.

A l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, seule l’avocat de l’époux était présent.
Conformément à ses conclusions, il n’a pas sollicité de mesures provisoires.

Madame [F] [X], bien que régulièrement citée à étude par acte délivré par commissaire de justice le 10 janvier 2024 n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La clôture a été ordonnée le 5 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le même jour et l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe des pièces étant manquantes au dossier.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 janvier 2024 par Monsieur [T] [Y] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de clôture rendue le 5 novembre 2024 ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [T] [K] [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
et de :
Madame [F] [X] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 1er janvier 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de moitié indivise chacun ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.