TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 23/00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE RADIATION
DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 23/00079 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ7D
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449 et dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, substitué par Maître Guillaume METZ des mêmes cabinet et barreau.
ET
Monsieur [R] [V] [N] [B] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, vestiaire 559
Madame [D] [Z] [M] [J], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/916 du 01er juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Emine URER pour les débats et Sarah TAKENINT pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement du 08 mars 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 14 novembre 2024,
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024 par RPVA, Monsieur [R] [S] sollicite la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, publié le 09 mars 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°27 et n°28, que soit ordonnée la radiation du commandement de payer au frais de la BNP PARIBAS et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par RPVA, Madame [D] [J] sollicite la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, que la BNP PARIBAS soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, que soit ordonnée la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière au frais de la BNP PARIBAS et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 18 décembre 2024, l’ensemble des parties ont comparu.
La BNP PARIBAS indique qu’il y a eu trois décisions rendues avant l’arrêt de la Cour d’appel. Elle sollicite le rejet des demandes de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’équité.
La décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la main levée et la radiation du commandement de payer
Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d’appel de Versailles a infirmé dans toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 08 mars 2024. Elle a déclaré prescrite la créance et l’action en recouvrement de la BNP PARIBAS reposant sur l’acte de prêt notarié du 16 septembre 2004, a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, publié le 09 mars 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2023 S n°27 et S n°28 et dit que l’ensemble des frais résultant de cette procédure reste à la charge de la société BNP PARIBAS. Elle a également ordonné la publication de l’arrêt en marge du commandement de payer, condamné la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Madame [D] [J] sollicite dans un premier temps que soit prononcé la nullité du commandement de payer. Or, celle-ci a déjà été prononcée par la Cour d’appel de Versailles si bien que cette demande sera rejetée comme étant sans objet.
Elle sollicite également, tout comme Monsieur [R] [S], que soit ordonnée la mainlevée et la radiation du commandement de payer qui a été déclaré nul par la Cour d’appel de Versailles, et ce aux frais du créancier.
La S.A. BNP PARIBAS ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors, au regard de la décision de la Cour d’appel de Versailles qui a déclaré la nullité du commandement de payer du 12 janvier 2023, il conviendra d’ordonner sa mainlevée ainsi que sa radiation, aux charges du créancier, la Cour d’appel de Versailles ayant précisé que l’ensemble des frais résultant de la procédure restait à la charge de la S.A. BNP PARIBAS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [D] [J] et Monsieur [R][S] sollicitent chacun que la S.A. BNP PARIBAS soit condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS sollicite que ces demandes soient rejetées au titre de l’équité et notamment car ils n’ont pas eu à rembourser le crédit immobilier octroyé en raison de la prescription de la créance constatée par la Cour d’appel et du fait que trois décisions qui leur étaient favorables avaient été préalablement rendues.
En l’espèce, dans son arrêt, la Cour d’appel de Versailles a déjà condamné le créancier à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [D] [J] n’en ayant pas fait la demande.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de Monsieur [R] [S] au titre de l’équité. En revanche, la S.A. BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Madame [J] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2023, publié le 09 mars 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2023 S n°27 et S n°28 ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2023, publié le 09 mars 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2023 S n°27 et S n°28, aux frais de la S.A. BNP PARIBAS ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à verser à Madame [D] [J] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [J] de ses autres demandes ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 07 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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