TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 24/01872
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01872 - N° PORTALIS DB22-W-B71-SRM2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me RENAUDIE Théo
- CPAM DES YVELINES
- Me HADI Kamar-Eric
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE VENDREDI 07 FEVRIER 2025
N° RG 24/01872 - N° PORTALIS DB22-W-B71-SRM2
DEMANDEUR :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par
Me RENAUDIE Théo, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Me HADI Kamar-Eric, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
Nous, madame Marie-Sophie CARRIERE, Présidente agissant en qualité de juge des référés, assistée de madame Marie-Bernadette MELOT, greffière , après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du vendredi 10 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au vendredi 07 février 2025 .
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a réclamé à la société SAS [5] le règlement de plusieurs indus suivant 17 courriers recommandés avec accusés de réception (le courrier du 4/10/2023 étant produit deux fois) en date des :
- 24/8/2023 : 9779,39 €,
- 31/8/2023 : 6071,34 €,
- 13/9/2023 : 22511,44 €,
- 21/9/2023 : 9842,98 €,
- 28/9/2023 : 20486,62 €,
- 5/10/2023 : 10932,84 €,
- 12/10/2023 : 20807,37 €,
- 26/10/2023 : 28083,65 €,
- 6/11/2023 : 17683,42 €,
- 9/11/2023 : 19580,06 €,
- 24/11/2023 : 18158,31 €,
- 30/11/2023 : 10274,11 €,
- 07/12/2023 : 19606,15 €,
- 14/12/2023 : 16169,90 €,
- 28/12/2023 : 15783,52 €,
- 4/10/2023 : 38,35 €,
- et 7/12/2023 : 42,20 €,
soit au total la somme de 245851,65 €, opérant une retenue sur les prestations ultérieures facturées par la société à hauteur de 191746,41 €.
Suivant un acte délivré par commissaire de justice le 26 novembre 2024, la société SAS [5] a saisi le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de:
- enjoindre à la CPAM desYvelines de cesser toutes retenues sur les facturations de la SAS [5], ce sous astreinte de 100 € par infraction constatée,
- condamner la CPAM des Yvelines à verser à la SAS [5] la somme de 191746,41 € à titre de provision sur les sommes illégalement retenues,
- condamner la CPAM des Yvelines à verser à la SAS [5] la somme de 19174,64 € à titre de provision sur les pénalités de retard correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues,
- et condamner la CPAM des Yvelines à verser à la SAS [5] la somme de 4200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que lorsque l’indu fait l’objet d’une contestation, aucune procédure de mise en recouvrement ne peut être diligentée, ce qui est le cas en l’espèce la SAS [5] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 octobre 2024. Elle rappelle que ces retenues à hauteur de 191746,41 € sont illégales et constituent un trouble manifestement illicite dont la cessation doit être ordonnée. Elle ajoute que la CPAM n’a pas non plus réalisé les actes préalables obligatoires avant la délivrance d’une mise en demeure puis d’une contrainte alors qu’elle vise les dispositions légales applicables dans ces courriers (pièces 1 à 18). Elle ajoute que la CPAM en réalisant des retenues sur sur les prestations effectuées et facturées par la SAS [5] est redevable d’une pénalité de 10% sur les montants retenus et non payés dans les 10 jours à compter de leur facturation.
En défense, la CPAM des Yvelines, bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite au titre des retenues opérées par la caisse :
L’article 835 du code de procédure civile dispose:
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
“En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.”.
Il résulte de ce texte d’une part, que l’organisme peut récupérer les montants par retenue sur les versements de toute nature à venir en absence de contestation et d’autre part, qu’il peut délivrer une contrainte.
En l’espèce, dans chaque courrier de notification de payer adressé par la CPAM à la SAS [5] les 24/8/2023, 31/8/2023, 13/9/2023, 21/9/2023, 28/9/2023, 5/10/2023,12/10/2023, 26/10/2023, 6/11/2023, 9/11/2023, 24/11/2023, 30/11/2023, 07/12/2023, 14/12/2023, 28/12/2023, 4/10/2023 et le 7/12/2023 il est rappelé que “si vous souhaitez contester le bien fondé de cette créance, vous pouvez saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, à l’adresse indiquée ci-dessous”.
La société SAS [5] ne justifie pas des dates de réception de chacune des notifications effectuées les 24/8/2023, 31/8/2023, 13/9/2023, 21/9/2023, 28/9/2023, 5/10/2023,12/10/2023, 26/10/2023, 6/11/2023, 9/11/2023, 24/11/2023, 30/11/2023, 07/12/2023, 14/12/2023, 28/12/2023, 4/10/2023 et le 7/12/2023 ni de la saisine de la commisison de recours amiable.
Cependant, la décision de la CRA en date du 30 octobre 2024 (pièce 19) mentionne d’une part, pour huit des dix sept notifications litigieuses les dates de réception des courriers recommandés par la société et d’autre part, la date à laquelle elle a été saisie pour l’ensemble des indus réclamés à savoir le 16 avril 2024.
Dès lors, la CPAM a pu légitimement estimer qu’aucune contestation n’était élévée par la SAS [5] à l’encontre des 17 notifications successives d’indu envoyées entre le 24 août 2023 et le 7 décembre 2023, en l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant leur réception, la commission n’ayant été saisie que le 16 avril 2024, soit au delà du délai de deux mois pour élever une contestation, étant observé que la CPAM n’avait aucune obligation de délivrer des contraintes, le texte mentionnant seulement la possibilité de le faire.
Il n’est enfin pas justifié d’une saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision de la CRA en date du 30 octobre 2024, la seule production de l’avis d’envoi d’un courrier en recommandé daté du 22 novembre 2024 (pièce 20), ne permettant pas de connaitre l’objet du recours.
Dès lors, au regard de ces éléments, la SAS [5] ne caractérisant aucun trouble manifestement illicite, sera déboutée de sa demande de restitution des retenues et par voie de conséquence de sa demande au titre de la pénalité de 10 %.
Sur les demandes accessoires:
La SAS [5], succombant, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 7 février 2025,
DÉBOUTE la SAS [5] de toutes ses demandes formées en référé,
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière La juge des Référés
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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