TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 22/03993
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 07 FÉVRIER 2025
N° RG 22/03993 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFK
DEMANDEUR :
Madame [O] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Maud PAVARD, M. [J] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original : Mme [L] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] et Madame [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union sont issus deux enfants :
- [X], [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (92),
- [N], [P] [J], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (92).
Par acte du 20 juillet 2022, Madame [O] [L] a assigné Monsieur [K] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2022 à 10 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 décembre 2022, réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [K] [J], le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- constaté que Madame [O] [L] ne sollicite pas l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [O] [L] tendant à dire que Monsieur [K] [J] réglera le montant du loyer et les charges afférentes au domicile conjugal si celui-ci en sollicite l’attribution de la jouissance,
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Monsieur [K] [J] : [Adresse 9], à [Localité 11] (78),
* Madame [O] [L] : adresse de son choix,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [X] et [N] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [X] et [N] chez Madame [O] [L],
- dit que Monsieur [K] [J] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
- dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [K] [J] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [O] [L] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [K] [J] à l'entretien et à l'éducation de [X] et [N] à 50 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros, et au besoin l'y a condamné,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la demande en divorce, soit le 20 juillet 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2023 à 9H30 pour constitution du défendeur et conclusions au fond du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 mars 2024 à Monsieur [K] [J], Madame [O] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L]/[J] célébré le [Date mariage 5] 2016 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (92) et la mention en marge de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [L] n’est pas en mesure de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil en l’absence d’éléments d’actifs ou de passifs,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce,
- dire que Madame [L] ne conservera pas l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père, comme suit :
* Les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* La première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la mère, à la somme mensuelle de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € au total, et au besoin l’y condamner,
- En tout état de cause, dire que chacun des époux supportera ses frais d’instance et ses dépens.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [J] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge des enfants mineurs et de leur absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 et l'affaire plaidée le 17 septembre 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 7 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce signifiée le 20 juillet 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 décembre 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III »,
VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [O] [L] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
et de
- Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (92) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT que Madame [O] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 juillet 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [X], [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (92) et [N], [P] [J], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (92) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [X], [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (92) et [N], [P] [J], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (92) au domicile de Madame [O] [L],
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [J] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé à la sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu'à 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour Monsieur [K] [J] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [J] à l'entretien et à l'éducation de [X], [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (92) et [N], [P] [J], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (92) à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros (CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation telle que fixée aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 décembre 2022, et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (92) et [N], [P] [J], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [L],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposées ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/03993 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFK
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 07 Février 2025 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [O] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.