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TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 23/00942


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00942
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a6630e9324999a647a5357

Texte de la décision

4,132 caractères

Pôle social - N° RG 23/00942 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPDE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [V] [S]
- CPAM DES YVELINES
- Me Mylène BARRERE
-Me Sandra BROUT-DELBART

N° de minute : 24/00908

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00942 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPDE

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Mme [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Madame [H] [B], représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [O] [Z], représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/00942 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPDE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [S] (infirmière libérale) a, par requête déposée au greffe le 17 juillet 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, saisie le 09 mai 2023, en contestation du bien-fondé de l’indu de 30,43 euros, correspondant au remboursement à tort de facturations en date du 23 novembre 2022 (lots n°875 et 878).

A défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 septembre 2024.

A cette date, Madame [V] [S], représentée par son conseil, indique que la créance litigieuse a été soldée et informe le tribunal de son désistement.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, a accepté le désistement de Madame [V] [S].

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, Madame [V] [S] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, oralement à l’audience.

Il convient de constater que le désistement de Madame [V] [S] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 20 septembre 2024 :

CONSTATE le désistement de Madame [V] [S] de l'instance enrôlée sous le RG N°23/0942 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RPDE, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [S], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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