TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 23/05515
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 07 FÉVRIER 2025
N° RG 23/05515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7G
DEMANDEUR :
Madame [R] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (MAROC)
Chez Madame [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Fabrice WALTREGNY et Me Jean-Pierre ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 au Consulat du Maroc de la ville de [Localité 8] (95), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte du 05 octobre 2023, Madame [R] [E] a assigné Monsieur [Y] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024 à 09h57 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
- constaté que les époux résident séparément :
* Monsieur [Y] [W] : sis [Adresse 3], [Localité 6],
* Madame [R] [E] : Chez Madame [J] [E], [Adresse 5], [Localité 6],
- attribué à Monsieur [Y] [W] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, sis [Adresse 3], [Localité 6],
- attribué la jouissance du véhicule automobile acquis au cours de la communauté à Monsieur [Y] [W], à charge pour lui de régler les charges y afférentes et notamment le crédit contracté pour son acquisition ;
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Aux termes de son assignation, Madame [R] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [R] [E] et [Y] [W] ainsi que sur leur acte de naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [R] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital a l'issue du divorce,
- ordonner le maintien du droit au bail portant sur l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] — [Localité 6] au profit de Monsieur [Y] [W],
- juger que le régime matrimonial auquel les époux ont été assujetti pendant le mariage était le régime légal de la communauté réduite aux acquets,
- constater la révocation des éventuels avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- fixer la date des effets du divorce au 25 novembre 2020, date de la séparation effective des epoux,
- donner acte à Madame [R] [E] de sa proposition de règlement des intérets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- inviter les parties à procéder au partage amiable de l'indivision post-communautaire résultant du divorce,
- dire que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés,
- ordonner l'execution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en réplique signifiées par RPVA le 13 août 2024, Monsieur [Y] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- Dire la loi française applicable, les époux étant tous deux de nationalité française ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] / [E] et sur tous autres actes imposés par la loi ;
- Constater que Madame [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- Ordonner l’attribution du droit au bail portant sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3], [Localité 6], au profit de Monsieur [W], à charge pour lui de régler les frais y afférents ;
- Attribuer à Monsieur [W] la propriété du véhicule automobile à charge pour lui de régler les frais y afférents et notamment le crédit contracté pour son acquisition ;
- Constater que le régime matrimonial des époux est la communauté de bien réduite aux acquêts, en application des articles 1400 et suivants du Code Civil ;
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit le 22 mars 2024 ;
- Débouter Madame [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l'affaire plaidée le 17 décembre 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 07 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 05 octobre 2023 ;
VU la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, vu le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
VU le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
- Madame [R] [E], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (MAROC),
,
et de
- Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 au Consulat du Maroc de la ville de [Localité 8] (95) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de report des effets du divorce au 22 mars 2024, date du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 25 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [Y] [W] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux du logement sis [Adresse 3], [Localité 6], à charge pour l’époux de s’acquitter des loyers et des frais afférents à cette occupation ;
RÉSERVE la demande de Monsieur [W] tendant à lui attribuer la propriété du véhicule automobile et notamment le crédit contracté pour son acquisition et INVITE Monsieur [Y] [W] à former le cas échéant à nouveau cette demande, notamment dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ;
DIT que le régime matrimonial auquel les époux ont été assujettis pendant le mariage était le régime légal de la communauté réduite aux acquets, en application des articles 1400 et suivants du code civil ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’un ou l’autre des époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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