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TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 23/03707


Vérifier : TJ Versailles, 7 févr. 2025, RG 23/03707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
23/03707
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
Autre
Id
67a663189324999a647a5476

Texte de la décision

15,557 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 07 FÉVRIER 2025

N° RG 23/03707 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJBA

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [G] [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (78)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

DEFENDEUR :

Madame [H] [T] [N] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (78)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Stéphanie FOULON BELLONY et Mme [S](LS)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [L] et Madame [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :
- [U] [L], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (78)
- [Z] [L], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (78).

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, Monsieur [L] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Versailles, sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [M] [L] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] aux [Localité 9] (78), à charge pour lui d’en assumer les charges locatives et le loyer ;
- dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, Monsieur [M] [L] prendra en charge l’arriéré locatif afférent au domicile conjugal (707 euros en mars 2023), et que Madame [H] [S] assumera le règlement provisoire du crédit [8] relatif au véhicule DACIA (mensualités de 256,24 euros);
- dit que l'autorité parentale à l’égard de [U] et [Z] est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence de [U] et [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
* en période scolaire :
- chez le père : du lundi sortie d’école des semaines impaires au lundi suivant retour en classe,
- chez la mère : du lundi sortie d’école des semaines paires au lundi suivant retour en classe,
* pendant les petites vacances scolaires, autres que Noël : l’alternance se poursuivra selon le même rythme, avec passage de bras des enfants le samedi à 18h pour le parent qui exerce son droit la deuxième moitié des vacances, et le vendredi sortie des classes pour le parent qui exerce son droit la première moitié des vacances
* pendant les vacances de Noel :
- chez le père la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
- chez la mère la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été :
- chez le père la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- chez la mère la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
- à charge pour le parent dont la résidence débute d’aller chercher les enfants à leurs établissements scolaires ou au domicile de l’autre parent ;
- dit que la résidence alternée chez la mère doit s’exercer hors toute présence et contact avec Madame [X] [C] et [Y] [I] ;
- dit que chaque parent assumera financièrement les enfants pendant les périodes où ils sont à son domicile ;
- dit que Monsieur [M] [L] et Madame [H] [S] partageront par moitié les frais scolaires, périscolaires et extra scolaires des enfants, ainsi que les dépenses exceptionnelles, sous réserve qu’elles aient été engagées d’un commun accord, sur présentation de justificatifs, et en tant de besoin les y a condamné ;
- dit que les mesures provisoires s’appliquent à compter de la présente décision.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées à Madame [H] [S] le 23 août 2024, Monsieur [M] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi ;
- Ordonner que Madame [L] reprenne l’usage de son nom de jeune fille ;
- Rappeler que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution de leur régime matrimonial sont révoqués de plein droit par le divorce ;
- Fixer la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 avril 2023 ;
- Constater que Monsieur [L] a formulé une proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- Renvoyer les parties autant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de comptes liquidation partage de leur régime matrimonial ;
- Rappeler que l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants [U] et [Z] [L] est conjoint ;
- Fixer la résidence des deux enfants alternativement au domicile respectif de leurs deux parents selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
- chez le père : du lundi sortie d’école des semaines impaires au lundi suivant retour en classe,
- chez la mère : du lundi sortie d’école des semaines paires au lundi suivant retour en classe,
* pendant les petites vacances scolaires, autres que Noël : l’alternance se poursuivra selon le même rythme, avec passage de bras des enfants le samedi à 18h pour le parent qui exerce son droit la deuxième moitié des vacances, et le vendredi sortie des classes pour le parent qui exerce son droit la première moitié des vacances,
* pendant les vacances de Noël :
- chez le père la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
- chez la mère la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été :
- chez le père la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- chez la mère la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires à charge pour le parent dont la résidence débute d’aller chercher les enfants à leurs établissements scolaires ou au domicile de l’autre parent;
- Rappeler que la résidence alternée chez la mère doit s’exercer hors toute présence et contact avec Madame [X] [C] et [Y] [I] ;
- Dire que chaque parent assumera financièrement les enfants pendant les périodes où ils sont à son domicile ;
- Dire que Monsieur [M] [L] et Madame [H] [S] partageront par moitié les frais scolaires, périscolaires et extra scolaires des enfants, ainsi que les dépenses exceptionnelles, sous réserve qu’elles aient été engagées d’un commun accord, sur présentation de justificatifs et au besoin les y condamner au paiement.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [H] [S] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Compte tenu du jeune âge de [U] et [Z] et de leur absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l'affaire plaidée le 17 décembre 2024.

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 07 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l’assignation en divorce en date du 9 juin 2023 ;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

- Monsieur [M] [G] [B] [L], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (78),

et de

- Madame [H] [T] [N] [S] épouse [L],
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (78),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (78) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

DIT que Madame [H] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 24 avril 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

Sur les enfants :

DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [U] [L], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (78) et [Z] [L], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (78) est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :

1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,

FIXE la résidence de [U] et [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :

* en période scolaire :
- chez le père : du lundi sortie d’école des semaines impaires au lundi suivant retour en classe,
- chez la mère : du lundi sortie d’école des semaines paires au lundi suivant retour en classe,

* pendant les petites vacances scolaires, autres que Noël : l’alternance se poursuivra selon le même rythme, avec passage de bras des enfants le samedi à 18h pour le parent qui exerce son droit la deuxième moitié des vacances, et le vendredi sortie des classes pour le parent qui exerce son droit la première moitié des vacances,

* pendant les vacances de Noel :
- chez le père la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
- chez la mère la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

* pendant les vacances d’été :
- chez le père la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- chez la mère la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires,

à charge pour le parent dont la résidence débute d’aller chercher les enfants à leurs établissements scolaires ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que la résidence alternée chez la mère doit s’exercer hors toute présence et contact avec Madame [X] [C] et [Y] [I] ;

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,

RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,

DIT que chaque parent assumera financièrement les enfants pendant les périodes où ils sont à son domicile ;

DIT que Monsieur [M] [L] et Madame [H] [S] partageront par moitié les frais scolaires, périscolaires et extra scolaires des enfants, ainsi que les dépenses exceptionnelles, sous réserve qu’elles aient été engagées d’un commun accord, sur présentation de justificatifs, et en tant de besoin les y CONDAMNE ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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