TJ Bourg-en-Bresse, 7 févr. 2025, RG 24/02939
Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 7 févr. 2025, RG 24/02939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 25/11
DOSSIER N° : N° RG 24/02939 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4CN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le 04 Décembre 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE MAILLARD SCI au capital de 785.112,43 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro D 429 824 501, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Décembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 11 décembre 2017, la SCI Foncière Maillard a donné à bail à Madame [H] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 728,98 euros, outre une provision pour charges mensuelle de 170 euros.
Par acte d’huissier du 25 avril 2022, la SCI Foncière Maillard a fait délivrer à Madame [H] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 1 610,97 euros au titre des loyers et charges impayés du logement
Par acte d’huissier du 22 février 2023, la SCI Foncière Maillard a fait assigner Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
- constaté que le bail consenti à Madame [H] [X] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] se trouvait résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 26 juin 2022,
- condamné Madame [H] [X] à payer à la SCI Foncière Maillard la somme de 4 045,72 euros au titre des loyers et charges impayés du logement dus au 08 juin 2023, mois de juin 2023 inclus, frais d’huissier ne relevant pas de la dette locative déduits,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les limites légales,
- suspendu les effets de la clause résolutoire du bail en raison des délais de paiement ci-dessous accordés,
- accordé à Madame [H] [X] un délai de grâce de 11 mois pour se libérer de sa dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant du logement, de 10 fois la somme de 400 euros, la 11ème mensualité devant solder la dette en principal et intérêts,
- dit que ces sommes devront être réglées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision,
- dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêts au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire du bail reprendra son plein effet et le bail du logement se trouvera résilié,
- autorisé en ce cas la SCI Foncière Maillard à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [X] des locaux d’habitation, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
- fixé en ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle que Madame [H] [X] sera condamnée à payer au profit de la SCI Foncière Maillard à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé soit par l’expulsion soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres de la société bailleresse au montant du loyer courant majoré des charges normalement exigibles pour le logement, avec indexation,
- condamné Madame [H] [X] à payer à la SCI Foncière Maillard la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire,
- condamné Madame [H] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 25 avril 2022, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet, à l’exclusion de tous autres frais de recouvrement engagés préalablement à la décision.
Le jugement sus-visé a été signifié à Madame [H] [X] par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 septembre 2024 a été délivré à cette dernière par acte du 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Madame [H] [X] a fait assigner la SCI Foncière Maillard devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 07 novembre 2024 aux fins de se voir notamment accorder un délai de grâce pour se reloger en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la demanderesse, pour échange des pièces et des conclusions entre les parties, à l’audience du 05 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [H] [X], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
- dire et juger qu’à défaut de justification de l’information de représentant de l’Etat en vertu des dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, le délai pour procéder à l’expulsion est suspendu,
- lui octroyer un délai de grâce d’un an pour se reloger en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
- il n’est pas justifié l’exécution de l’obligation d’information du représentant dans le département par l’huissier de justice dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, de sorte que le délai entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion est suspendu,
- elle a respecté les délais de grâce accordés par le juge des contentieux de la protection en réglant la somme de 10 232 euros entre juin 2023 et juin 2024 ; que son compte présente toutefois encore une dette de 4 358,60 euros, et non de 5 168,60 euros, compte tenu de son règlement complémentaire le 15 juillet 2024,
- elle a perdu son emploi à la Mission Permanente d’Haïti auprès de l’Office des Nations Unies en raison des troubles politiques dans ce pays et que son inscription auprès de France Travail est en cours ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de trouver un autre logement ; qu’elle recherche activement un emploi mais est une personne âgée de 58 ans ; qu’elle est de bonne foi et continue, malgré les difficultés rencontrées, de payer son loyer et d’apurer progressivement la dette locative ; qu’elle est bien fondée à solliciter un délai de grâce d’un an pour lui permettre de trouver un travail et de se reloger.
La SCI Foncière Maillard, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à délai et de condamner Madame [H] [X] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- le commissaire de justice a parfaitement rempli les obligations qui étaient les siennes en avisant le représentant de l’Etat, de sorte qu’aucune suspension de délai n’est encourue,
- le relevé de compte arrêté au 04 novembre 2023 fait apparaître une dette locative de 9 216,79 euros et ne cesse de croître à défaut de règlement depuis le mois d’avril 2024 ; que le justificatif de virement du 15 juillet 2024 produit par Madame [H] [X] n’est qu’un ordre de virement qui ne mentionne aucun montant alors que cette somme n’a pas été reçue par le gérant de l’immeuble ; que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS
Sur la suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu
L’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.”
La SCI Foncière Maillard produit l’accusé de réception électronique de la saisine de la Préfecture de l’Ain de la délivrance du commandement de quitter les lieux à Madame [H] [X] enregistrée le 26 juillet 2024.
Le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu n’est donc pas suspendu.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même Code ajoute que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [H] [X] est âgée de 58 ans. Il résulte du contrat de bail produit par la défenderesse qu’elle est première secrétaire de la mission d’Haïti. A l’audience, elle a déclaré, sans en justifier, qu’elle avait perdu son emploi à la Mission Permanente d’Haïti auprès de l’Office des Nations Unies en raison des troubles politiques dans ce pays et que son inscription auprès de France Travail était en cours.
Toutefois, la demanderesse ne produit aucun justificatif de sa situation financière actuelle, ni de ses démarches de relogement et des difficultés qu’elle rencontrerait pour se faire.
En outre, il ressort de la situation de compte arrêté au 04 novembre 2024 établi par la société Foncia que l’arriéré locatif s’élève à cette date à la somme de 8 841,85 euros, mois de novembre 2024 inclus, frais d’huissier ne relevant pas de la dette locative déduits.
Il convient cependant de déduire de la somme sus-visée celle de 810 euros au regard du justificatif du paiement à l’étranger émanant d’UBS que Madame [H] [X] verse aux débats, ledit justificatif faisant apparaître un virement d’un montant de 810 euros depuis le compte personnel UBS de cette dernière au profit de “Foncia Voltaire Gérance”, avec une date de saisine au 12 juillet 2024 et un statut exécuté au 15 juillet 2024, la défenderesse ne justifiant nullement que les coordonnées du bénéficiaire seraient erronées.
L’arriéré locatif s’élève donc à à la somme de 8 031,85 euros, soit près du double de celui existant à la date du jugement du 28 juillet 2023.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties, au regard de l’augmentation de l’arriéré locatif et faute de justificatif de ce que le relogement de Madame [H] [X] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, cette dernière sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [H] [X] à payer à la SCI Foncière Maillard la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu n’est pas suspendu,
Déboute Madame [H] [X] de sa demande de délai pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] appartenant à la SCI Foncière Maillard,
Condamne Madame [H] [X] à payer à la SCI Foncière Maillard la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [X] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le sept février deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Nathalie DUBOULOZ
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [H] [X]
S.C.I. FONCIERE MAILLARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.