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TJ Créteil, 7 févr. 2025, RG 24/05540


Vérifier : TJ Créteil, 7 févr. 2025, RG 24/05540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/05540
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
67a667759324999a647a66c8

Texte de la décision

11,485 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05540 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMCC
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES C/ [W] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [Y], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0193

DEFENDEUR

Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Clôture prononcée le : 28 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 4 avril 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a consenti à M. [W] [G] un prêt immobilier, conclu sous le numéro 430362G, d’un montant de 271 790,70 euros, remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 2,75 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure M. [W] [G] de régler la somme de 1104,89 euros au titre des échéances impayées. Par acte d’huissier du 15 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a signifié à M. [W] [G] un courrier de mise en demeure réitérant sa demande de paiement de la somme de la somme de 1104,89 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°430362G.

Par une ordonnance sur requête du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [W] [G] est propriétaire.

Suivant assignation délivrée le 29 août 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a attrait M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 271790,70 euros au titre du contrat de prêt n°430362G.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d'instance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES demande à la juridiction, au visa des articles 1104 et 1343-2 du code civil ainsi que de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :

« JUGER que la demande en paiement de la CAlSSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES est recevable et bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, la somme de 293.406,39€ outre intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 22 juin 2024 au titre du prét PRlMO+ PREMIUM AVEC PREFI n°430362G d’un montant initial de 271.790,70€
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Monsieur [W] [G] au paiement des frais d’inscription d’hypotheque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu'aux éventuels frais consécutifs a leurs renouvellements.
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DEBOUTER Monsieur [W] [G] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires »

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES soutient que :

M. [W] [G] a fait défaut dans le remboursement du prêt n° 430362G depuis l’échéance du 4 décembre 2023 ;la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure, en vain, M. [W] [G] de régler les échéances impayées ;la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a subi un préjudice financier du retard dans le paiement en raison de frais engagés par la banque pour recouvrer sa créance, supportés par ses clients.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [W] [G] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
   Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les demandes principales
– Sur la demande de paiement,

– Sur le caractère certain et exigible de la créance,

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES verse aux débats :
le contrat de prêt accepté le 4 avril 2023 ;le tableau d’amortissement du prêt ;le décompte en date du 21 juin 2024 établissant une créance correspondant :au principal : 274 540,23 € :2750,53 € au titre des échéances échues, 271 789,70 € au titre du capital restant dû au 5 avril 2024 ;un encaissement de 1127,25 € le 8 mai 2024 imputé au règlement des intérêts ;aux intérêts échus du 5 avril au 21 juin 2024 : 968,13 € ;à l’indemnité forfaitaire : 19 025,28 € ;total  : 293 406,39 € ;la lettre RAR du 5 avril 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure M. [W] [G] de régler le capital restant dû, les échéances échues et les intérêts dus.
M. [W] [G], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.

– Sur le montant de la créance,

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »

L’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

En l’espèce, aux termes de la clause « INTERETS DE RETARD, POURSUITE ET FRAIS », la banque peut demander, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat des échéances impayées, du capital restant dû et les intérêts échus et non versés, assortis des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 5 avril 2024. Il convient donc de condamner M. [W] [G] au paiement du principal et des intérêts échus depuis le 5 avril 2024, assorti des intérêts au taux conventionnel de 2,75 %. Cependant, l’indemnité conventionnelle de 7 % est manifestement disproportionnée. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire est ramenée à 1000 €.

Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [W] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 276 508,36 € au titre remboursement du prêt immobilier accepté le 4 avril 2023, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,75 % à compter de la date de la signification du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement.

– Sur la demande de capitalisation des intérêts,

L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En conséquence, en l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.

– Sur la demande de paiement des frais d’inscription de l’hypothèque provisoire,

Ces frais seront compris au titre des dépens suivant les modalités fixées au présent dispositif.

Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [G] aux entiers dépens.

Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 276 508,36 € au titre remboursement du prêt immobilier accepté le 4 avril 2023, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,75 % à compter de la date de la signification du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement ;

DIT que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter de la date de la signification du présent jugement seront eux même productifs d’intérêts au taux légal ;

CONDAMNE M. [W] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT FEVRIER

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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