TJ Créteil, 7 févr. 2025, RG 24/05041
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05041 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKDI
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS C/ [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [B], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 21 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 19 mars 2021, LE CREDIT LYONNAIS (ci-après, la LCL) a consenti à M. [O] [G] un prêt immobilier n°50014739QONA11AH d’un montant de 375 390,97 € au taux conventionnel de 1,45 % l’an et d’une durée de 250 mois afin de financer l’achat de la résidence principale de M. [O] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2023, la LCL a demandé à M. [O] [G] de fournir des explications quant au caractère inexact de certains renseignements ou justificatifs par lui fournis, et ce dans un délai de trente jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la LCL a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. [O] [G] de payer la somme de 357 920,35 €.
Suivant assignation délivrée le 2 août 2024, la LCL a attrait M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 359 641,19 €.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, la LCL demande à la juridiction, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 359.641,19 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1.45 % sur la somme de 334.466,82 € à compter du 14 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 23.152,29 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. »
La LCL soutient que :
- les relevés bancaires fournis par M. [O] [G] pour justifier de ses ressources ont été déclarés non-conformes par la Banque postale, dans les livres de laquelle M. [O] [G] a ouvert son compte bancaire ;
- M. [O] [G] n’a apporté aucune explication alors que LCL lui en avait donné l’occasion ;
- elle est donc fondée à prononcer la déchéance du terme et demander le paiement du principal, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [O] [G] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
- Sur la déchéance du terme,
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les conditions générales du contrat de prêt (pièce n° 1) stipulent en leur article 5 que le prêteur peut « rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : (...)
- inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt ».
Cet article précise que la LCL peut se prévaloir de cette faculté en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur, et que l’exigibilité anticipée est acquise en l’absence de réponse de ce dernier à l’expiration d’un délai de 30 jours.
En l’espèce, lors de l’étude de la demande de prêt, M. [O] [G] a transmis à la LCL son avis d’imposition sur les revenus de 2019, ses bulletins de salaires entre décembre 2020 et février 2021 ainsi que ses relevés bancaires édités les 6 janvier, 7 février et 6 décembre 2020, pour que l’établissement prêteur puisse évaluer la solvabilité du candidat à l’emprunt. Ces justificatifs sont accompagnés de déclarations réalisées par M. [O] [G] dans lesquelles il atteste de l’exactitude des informations transmises à la LCL.
C’est sur le fondement de ces déclarations et de ces justificatifs, versés aux débats, que la LCL a octroyé le prêt immobilier à M. [O] [G] pour un montant de 375 390,97 €.
Il apparaît à la lecture des pièces produites par la demanderesse que le 17 août 2022, la LCL a contacté La Banque Postale pour qu’elle confirme la conformité des relevés bancaires produits par M. [O] [G]. Le 2 septembre 2022, La Banque Postale a répondu à la demande de la LCL en lui indiquant que les relevés bancaires soumis au cours de la demande de prêt n’étaient pas conformes (pièce n° 5). Par conséquent, il est établi que les informations transmises par M. [O] [G] à la LCL lors de la demande de prêt sont inexactes..
L’article 5 des conditions générales du contrat de prêt, en accordant au prêteur la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée d’un prêt sur un élément déterminant du consentement du prêteur dans l’octroi du crédit, sanctionne la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt. M. [O] [G], absent à la présente instance, n’a pas répondu aux demandes d’informations de la LCL de sorte qu’il n’a pas apporté la preuve de la conformité des relevés bancaires transmis à l’établissement prêteur lors de la demande de prêt. Par conséquent, la LCL était bien fondée à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la LCL a régulièrement prononcé la déchéance du contrat de prêt n°50014739QONA11AH le 22 février 2024.
- Sur la demande de paiement,
En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R. 313-28 du même code dispose quant à lui que : « L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le contrat de bail prévoit également que en son article 6 qu’en cas d’exigibilité anticipée, « les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt », soit 1,45 % en l’espèce, et qu’une « indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due ».
Selon dernier décompte au14 juin 2024 (pièce n° 10), la LCL estime sa créance à la somme de 359 641,19 € au titre du prêt n°50014739QONA11AH, détaillée comme suit:
- principal : 334 466,82 € ;
- intérêts : 2022,08 € ;
- indemnité forfaitaire : 23 152,29 €,
soit au total la somme de 359 641,19 €.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
En l’absence de toute contestation de la créance poursuivie, il convient de condamner M. [O] [G] au paiement de la somme de 336 488,90 € avec les intérêts contractuels au taux de 1,45 % à compter du 14 juin 2024, date du dernier décompte de la créance et de la somme de 23 152,29 € avec les intérêts au taux légal à compter de la même date.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] [G] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 359 641,19 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,45 % pour la somme de 336 488,90 € et des intérêts au taux légal pour la somme de 23 152,29 €, à compter du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT FÉVRIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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