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TJ Créteil, 7 févr. 2025, RG 24/05389


Vérifier : TJ Créteil, 7 févr. 2025, RG 24/05389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/05389
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
67a667759324999a647a672f

Texte de la décision

9,699 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05389 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLWT
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [K] [E] [J] épouse [P], S.C.I. LECLERC [Localité 6], [U] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31

DEFENDEURS

Madame [K] [E] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE), demeurant [Adresse 3]

non représenté

S.C.I. LECLERC [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non representée

Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

non representé

Clôture prononcée le : 28 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2011, la société HSBC FRANCE a consenti à la SCI LECLERC [Localité 6] un prêt immobilier, d’un montant de 1 030 000,00 € et d’une durée de 246 mois, destiné à financer l’achat d’un bien immobilier à usage de résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT. En garantie de ce prêt, M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] se sont portés cautions solidaires par acte du même jour à hauteur de 1 236 000 euros chacun.

L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société HSBC FRANCE a vainement adressé à la SCI LECLERC [Localité 6], par lettre recommandée du 4 décembre 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024.

La société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] de payer la somme de 615 522,98 euros en leur qualité de cautions solidaires par lettres RAR en date du 19 février 2024.

La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 24 319,63 €, puis la somme de 615 522,98 €, soit la somme totale de 639 842,61 €, d’après les quittances subrogatives datées du 10 octobre 2022 et du 8 avril 2024.

La caution a mis l’emprunteur et les cautions en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 avril 2024.

Par une ordonnance sur requête du 30 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont SCI LECLERC [Localité 6] est propriétaire. Le 16 août 2024 l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de Créteil a été dénoncée à SCI LECLERC [Localité 6].

Suivant actes d’huissier signifiés le 22 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SCI LECLERC [Localité 6], M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.

Dans son exploit introductif d'instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction :
- de condamner solidairement la SCI LECLERC [Localité 6], M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] au paiement des sommes suivantes :
--- 631 778,01 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 3 mai 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2024, jusqu’au parfait paiement
--- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La société CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 et 659 du code de procédure civile. La SCI LECLERC [Localité 6], M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 et l’affaire immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

1° Sur la demande en paiement

Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :

- le contrat de prêt immobilier signé par la SCI LECLERC [Localité 6] le 14 octobre 2011,
- le tableau d’amortissement du prêt,
- les actes de cautionnement en garantie du prêt signés par M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] en date du 14 octobre 2011 ;
- l'accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 10 octobre 2022 et du 8 avril 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 1 juillet 2022 au 1 octobre 2022 à hauteur de 24 319,63 € ;
** aux échéances impayées au cours de la période du 1 juin 2023 au 1 février 2024 à hauteur de 56 654,24 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 558 747,68 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 121,06 € ;
** pour un montant total de 639 842,61 € ;
- un décompte, datant du 3 mai 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 639 842,61 €,
** les intérêts à hauteur de 2 735,40 € ;
** ainsi que les versements volontaires effectués spontanément par la SCI LECLERC [Localité 6] en règlement partiel de la créance litigieuse pour un montant global de 10 800,00 €, qui viennent en déduction de la créance ;
- les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l'emprunteur défaillant et aux cautions le 4 décembre 2023 et le 4 avril 2024.

La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de SCI LECLERC [Localité 6] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.

En conséquence, il convient de condamner solidairement la SCI LECLERC [Localité 6], M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 631 778,01 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024.

2° Sur les mesures accessoires

En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement la SCI LECLERC [Localité 6], M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] au paiement des dépens, en ce compris les frais hypothécaires.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SCI LECLERC [Localité 6], M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement la SCI LECLERC [Localité 6], M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 631 778,01 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE solidairement la SCI LECLERC [Localité 6], M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE solidairement la SCI LECLERC [Localité 6], M. [U] [P] et Mme [K] [E] [J] épouse [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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