TJ Créteil, 7 févr. 2025, RG 24/03230
Vérifier : TJ Créteil, 7 févr. 2025, RG 24/03230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03230 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOJ
AFFAIRE : [T] [Z] C/ [W] [X] [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [V], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1480
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]( LAOS), demeurant [Adresse 4]
non représenté
Clôture prononcée le : 21 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, M. [W] [O] et Mme [Y] [U] [A] ont signé, chacun en ce qui les concerne, deux documents intitulés « reconnaissance des dettes » dans lesquels ils ont reconnu devoir à M. [T] [Z] la somme de 50 000 € et se sont engagés à rembourser cette somme le 31 décembre 2022, au plus tard, contre un même chèque Boursorama n° 3743553 au nom de Mme [Y] [U] [A].
À cette même date, M. [W] [O] a également signé un document similaire dans lequel il reconnaissait devoir à M. [T] [Z] une somme de 6000 € à rembourser avant le 31 décembre 2022, contre un chèque Boursorama n° 374554 au nom de Mme [Y] [U] [A].
Le 6 septembre 2022, M. [W] [O] a signé un autre document du même type, et signé également par Mme [Y] [U] [A], dans lequel il reconnaissait devoir à M. [T] [Z] la somme de 15 000 € à rembourser avant le 31 janvier 2023 et contre chèque Boursorama n° 3743555 au nom de Mme [Y] [U] [A].
Le 7 septembre 2022, M. [W] [O] et Mme [Y] [U] [A] ont signé un dernier document intitulé « reconnaissance des dettes » dans lequel ils ont reconnu devoir à M. [T] [Z] la somme de 1200 € et se sont engagés à rembourser cette somme le 31 janvier 2023, au plus tard, contre un chèque Boursorama n° 3743556.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, le conseil de M. [T] [Z] a mis en demeure M. [W] [O] de payer la somme de 72 200 €.
Suivant assignation délivrée le 14 mai 2024, M. [T] [Z] a attrait M. [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 72 200 €.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, M. [T] [Z] demande à la juridiction, au visa des articles 1362 et 1376 du Code civil, de :
« RECEVOIR Monsieur [T] [Z] en ses explications et demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 72.200,00 (soixante-douze mille deux cents) €, avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de première présentation de la lettre recommandée de mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 5.000,00 (cinq mille) € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [W] [O] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir. »
M. [T] [Z] soutient que :
- si les reconnaissances de dettes sont imparfaites au regard des exigences de l’article 1376 du Code civil en ce qu’elles sont intégralement dactylographiées, elles constituent toutefois des commencements de preuve par écrit permettant de prouver l’existence de la créance de M. [T] [Z] ;
- en complément des reconnaissances de dettes, il existe plusieurs éléments extrinsèques permettant d’établir l’existence de la créance de M. [T] [Z] à l’égard de M. [W] [O] ;
- M. [T] [Z] ayant établi la preuve de sa créance et M. [W] [O] n’ayant pas procédé au remboursement de sa dette, M. [T] [Z] est fondé à demander le paiement de la somme de 72 200 € au titre des prêts consentis à M. [W] [O].
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [W] [O] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur la preuve de la créance,
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de son article 1359, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500 €] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Alors que M. [T] [Z] se prévaut de reconnaissances de dette, il doit être rappelé que selon l’article 1376 du code précité, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Toutefois, si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. En l’absence de mention de la somme écrite en chiffres, l’acte sous seing privé contenant l’engagement de caution est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, les quatre actes sous seing privés, accompagnés de la copie de la pièce d’identité de M. [W] [O], produits par M. [T] [Z] pour prouver l’existence de sa créance à l’égard de M. [W] [O] sont en partie dactylographiés, et non pas manuscrits quant au libellé des sommes empruntées.
Si la signature attribuée à M. [W] [O] ressemble à celle qui apparaît sur la copie de sa pièce d’identité, cependant, elle ne résulte par d’un procédé permettant de s’assurer de son authenticité. En conséquence, ces pièces ne peuvent constituer que des commencements de preuve par écrit.
En complément de ces documents, le demandeur produit également le chèque n°200687035G en date du 31 mai 2022 tiré à l’ordre de M. [W] [O] pour un montant de 50 000 € ainsi que le relevé de compte de M. [T] [Z] datant du 27 juin 2022 et indiquant que le chèque a été présenté au paiement le 8 juin 2022 (pièce n° 6).
Il produit également une demande de virement occasionnel déposé le 12 septembre 2022 (pièce n° 10) pour un montant de 15 000 € au bénéfice de Mme [Y] [U] [A], également signataire de la reconnaissance de dette correspondant à ce montant, ainsi que le relevé de compte détaillant cette opération bancaire (pièce n° 11). M. [W] [O] et Mme [Y] [U] [A] ayant des intérêts en commun au sein de la même société BANE [O] et étant domiciliés à la même adresse aux termes des délibérations et statuts produits par le demandeur (pièce n° 24), la circonstance que le virement a été effectué à un tiers est sans incidence sur l’exigibilité de la dette à l’égard du défendeur.
Ces éléments extrinsèques corroborent ainsi le commencement de preuve par écrit mentionnant une obligation de remboursement des sommes de 50 000 € et de 15 000 € à la charge de M. [W] [O].
En revanche, aucun élément extrinsèque n’est produit afin d’attester des versements des sommes de 6 000 € et de 1 200 € au bénéfice direct ou indirect du défendeur, de sorte que M. [T] [Z] ne peut se prévaloir d’une créance sur ces sommes dès lors que les reconnaissances de dettes correspondantes ne constituent que des commencements de preuve par écrit.
Dans ces circonstances, M. [T] [Z] a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de M. [W] [O], en ce qui concerne les sommes prêtées à hauteur de 65 000 €.
– Sur la demande de paiement,
L’article 1343 du Code civil dispose que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
En l’espèce, il est établi que M. [W] [O] a souscrit deux reconnaissances de dettes pour un montant total de 65 000 € par lesquelles il s’est engagé à rembourser les sommes prêtées par M. [T] [Z] le 31 décembre 2022 et le 31 janvier 2023.
En l’absence de paiement à ces dates, M. [T] [Z] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 janvier 2024 laquelle est retournée à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [W] [O], qui est l’absent à l’instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette, les chèques remis par Mme [Y] [U] [A] à M. [T] [Z] en accompagnement de ces reconnaissances de dettes lui ayant été retournés comme impayés pour défaut de provision.
Dans ces circonstances, M. [W] [O] sera condamné à payer à M. [T] [Z] la somme de 65 000 €.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [O] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [O] à payer à M. [T] [Z] la somme de 65 000 € ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT FÉVRIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.