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TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/01245


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Date
07/02/2025
Numéro
24/01245
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a669ce9324999a647a6fea

Texte de la décision

16,068 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01245 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOK

PRONONCÉE PAR

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. SOLETBAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL JEAN-PIERRE COTTÉ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assurance habitation de Monsieur [P]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.S.U. SOLTECHNIC - SOLTECHNIC AQUITAINE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL JEAN-PIERRE COTTÉ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

Société SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la S.A.S. SOLTECHNIC
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL JEAN-PIERRE COTTÉ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 15 novembre 2024, Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, leur assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SOLETBAT et la SAS SOLTECHNIC et son assureur décennal la SMABTP, au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] exposent que :
- ils sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] qui a connu des désordres du fait d'une période importante de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle sécheresse en 2008,
- suite à une expertise technique diligentée par leur assureur la SA MAAF ASSURANCES, des travaux de reprises en sous œuvre des fondations périphériques au bâtiment ont été réalisés par :
- la SAS SOLETBAT pour la réalisation de travaux préparatoires et de remise en état intérieur, qui ont été réceptionnés le 12 décembre 2012,
- la SAS SOLTECHNIC pour la reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux, qui ont été réceptionnés le 27 novembre 2012,
- courant mai 2017, Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] ont constaté l'apparition de nombreuses fissures sur leur habitation,
- relevant les désordres, Ia SAS SOLTECHNIC a cependant considéré qu'ils ne concernaient pas la superstructure de l'ouvrage de sorte qu'ils ne relevaient pas de sa garantie décennale,
- la SA MAAF ASSURANCES a quant à elle considéré que les désordres n'étaient pas Iiés aux travaux de reprise en sous-œuvre de sorte que sa garantie ne pouvait pas être mobilisée,
- de 2018 à 2023, les fissures existantes depuis 2011 ont progressé de façon significative,
- alors qu'aux termes d'un second rapport d'expertise du 5 septembre 2023, mandaté par la SA MAAF ASSURANCES, l'expert a considéré que les désordres trouvaient leur aggravation dans l'absence de réalisation de travaux en 2012, pourtant indispensables à Ia pérennisation de l'ouvrage, cette dernière a de nouveau dénié sa garantie au motif que les désordres invoqués étaient postérieurs à Ia résiliation de l'assurance habitation en 2014,
- dans un ultime rapport du 2 avril 2024, I'expert a indiqué que des travaux de reprise sur le dallage auraient dû être préconisés et effectués dès le départ pour éviter une aggravation des désordres existants,
- Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] doivent aujourd'hui entreprendre des travaux d'ampIeur pour reprendre l'ensemble des fissures qui n'ont cessé de s'aggraver.

A l'audience du 24 décembre 2024, Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

La SA MAAF ASSURANCES, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La SAS SOLETBAT et la SAS SOLTECHNIC et son assureur décennal la SMABTP, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions en défense sollicitant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, le rejet de la demande d'expertise du fait de l'absence de motif légitime, l'action étant manifestement vouée à l'échec au motif que les actions dont auraient pu éventuellement disposer Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] sont prescrites.

Elles sollicitent également la condamnation de Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] à leur payer la somme de 1.500 à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de relever que, comme il ressort des pièces versées aux débats, dans le cadre de la prise en charge du sinistre de Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P], la SAS SOLETBAT et la SAS SOLTECHNIC, assurée auprès de la SMABTP, sont intervenues pour réaliser des travaux de reprises en sous œuvre des fondations périphériques au bâtiment sinistrés.

Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur la mobilisation des polices d'assurance et l'étendue des garanties de la SAS SOLETBAT et la SAS SOLTECHNIC et son assureur décennal la SMABTP.

Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer l'application et l'étendue des garanties, ni d'examiner une éventuelle prescription, cette appréciation relevant du juge du fond.

De plus, Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] justifient par la production de devis, courriers, mise en demeure, des procès-verbaux de réception de la SAS SOLTECHNIC du 27 novembre 2012 et de la SOLETBAT du 12 décembre 2012 et du rapport expertise amiable du cabinet EUREXO du 2 avril 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il convient également de rappeler que le juge des référés, saisi au visa de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas à apprécier la pertinence de l'action au fond mais seulement l'existence potentielle d'un contentieux, alors qu'en effet il existe une discussion sur la source et l'ampleur des désordres survenus au cours du chantier, la mesure sollicitée ayant précisément pour objectif de permettre de disposer d'une appréciation technique d'un homme de l'art afin de déterminer les causes et origines des désordres, les sérier, en déterminer les remèdes et permettre d'en évaluer les conséquences préjudiciables, de sorte que la mesure ressorte bien comme utile à la solution du litige qui la sous-tend.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] garderont la charge des dépens.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'irrecevabilité soulevée par la SAS SOLETBAT, la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP ;

ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [I] [O]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 10]
tél : [XXXXXXXX02]
fax : [XXXXXXXX03]
email : [Courriel 12]

avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P], auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 13] ([Courriel 15] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] à [Localité 13] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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