TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/01296
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01296 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOP
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C. SCI P.B.O.
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Maître Corinne TORUS de la SELARL MAY AUDIT ET CONSEIL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : BO136
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. MAISON [F]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 10]
non comparante ni constituée
Monsieur [I], [B] [F] [E]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
URSSAF d’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 11]
non comparante ni constituée
SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en son agence située [Adresse 2] [Localité 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. AXIANE MEUNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7]
non comparante ni constituée
CREANCIERS INSCRITS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 25 novembre 2024, la SCI P.B.O., propriétaire d'un local commercial situé à [Localité 10], donné à bail à la SAS MAISON [F], l'a assigné en référé ainsi que Monsieur [I] [F] [E] en qualité de caution devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 30 juin 2023 et la résiliation du bail à compter de cette date,
- dire et juger que la SAS MAISON [F] est sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10] depuis le 30 juin 2023,
- ordonner l'expulsion de la SAS MAISON [F] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de Ia décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement,
- ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS MAISON [F] qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution,
- condamner par provision la SAS MAISON [F] à payer à la SCI P.B.O. :
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, soit 5.067,65 euros HT soit 6.081,18 euros TTC par mois, à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- la somme de 48.649,44 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 octobre 2024 en deniers ou quittances, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
- dire que le dépôt de garantie de 10.135,30 euros restera définitivement acquis à la SCI P.B.O.,
- dire que conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce, la requérante a levé l'état d'endettement au nom de la SAS MAISON [F] près le Tribunal de Commerce d'Evry, lesquels au nombre de deux, sous couvert desquels il a été régulièrement dénoncé la présente assignation, et dire opposable aux créanciers inscrits auxquels l'assignation a été dénoncée la décision à intervenir.
- condamner la SAS MAISON [F] à payer à la SCI P.B.O. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, les frais d'assignation, les frais de greffe sur états d'endettement et les frais de dénonces,
- prononcer la condamnation solidaire au paiement de Monsieur [I] [F] [E] en sa qualité de caution au titre de toutes les sommes dues à la SCI P.B.O. en vertu du bail et l'exécution de toutes les obligations en résultant pour la SAS MAISON [F].
Au soutien de ses prétentions, la SCI P.B.O. expose que :
- selon acte sous seing privé du 26 octobre 2005, elle a donné à bail commercial à la SARL LE MIROIR, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10], pour une durée de 9 années entières et consécutives, à compter du 1er novembre 2005,
- suivant acte sous seing privé des 23 octobre et 21 novembre 2014, la SCI P.B.O. a renouvelé le bail commercial au profit de la SARL BOULANGERIE D'RV,
- aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19 mai 2021, Ia SARL BOULANGERIE D'RV a cédé son fonds de commerce de boulangerie pâtisserie en ce compris le droit au bail des locaux à la SAS MAISON [F],
- par acte d'avocat du même jour il a été signé un acte de caution personnelle, indéfinie et solidaire de Monsieur [I] [F] [E] pour la locataire, la SAS MAISON [F], au profit de la SCI P.B.O. pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du bail commercial et l'exécution de toutes les obligations en résultant,
- le bail commercial a été consenti moyennant un loyer annuel en principal de 52.345 euros hors taxes, payable d'avance mensuellement, lequel a été porté à la somme de 60.811,86 euros hors taxes par l'effet de la première révision à compter du 5 mai 2023,
- Ia SCI P.B.O. s'est trouvée contrainte de faire signifier un premier commandement visant Ia clause résolutoire Ie 30 mai 2023 réclamant la somme de 32.143,43 euros, qui est demeuré infructueux,
- le 27 juillet 2023, la SAS MAISON [F] a réalisé un paiement de 42.613,43 euros
sans explication, puis a procédé à des paiements de manière anarchique jusqu'au silence absolu observé depuis Ie mois de mai 2024,
- le 12 septembre 2024, la SCI P.B.O. a donc été contrainte de faire signifier à la SAS MAISON [F] un second commandement de payer visant Ia clause résolutoire, qui est demeuré infructueux,
- au mois d'octobre 2024, la dette locative s'élevait donc à la somme de 48.649,44 euros.
À l'audience du 24 décembre 2024, la SCI P.B.O., représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, la SAS MAISON [F] et Monsieur [I] [F] [E] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI P.B.O., demanderesse à l'action, sollicite l'application de la clause résolutoire figurant au bail dont vient aux droits la SAS MAISON [F] afin de prononcer les conséquences de sa résiliation.
Au soutien de ses prétentions, elle verse notamment aux débats :
- le bail commercial daté du 26 octobre 2005 liant la SCI P.B.O à la SARL LE MIROIR,
- l'avenant de renouvellement du bail commercial en date des 23 octobre et 21 novembre
2014 liant la SCI P.B.O à la SARL BOULANGERIE D'RV
- l'acte de cession de fonds de commerce du 19 mai 2021 de la SARL BOULANGERIE D'RV à la SAS MAISON [F].
Elle expose dans son acte introductif d'instance que le bail contient une clause résolutoire ainsi formulée :
" Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance exacte ou d'exécution d'une seule des clauses et un mois après un simple commandement de payer resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de former aucune demande de justice.
Dans le cas où le preneur ou tout occupant de son chef se refuserait à évacuer les lieux loués, l'expulsion pourra avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Grande Instance de EVRY, et nonobstant appel ".
Or, force est de constater que tant le bail commercial initial que son renouvellement ne font mention d'une clause résolutoire.
La clause résolutoire produite est absente des pièces versées au débat.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de dire qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence de la clause résolutoire et, par voie de conséquence, sur son acquisition et ses conséquences, qui ressort d'un examen au fond et qui n'entre pas dans les compétences du juge des référés, juge de l'évidence.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de SCI P.B.O..
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de SCI P.B.O. ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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