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TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/01186


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Date
07/02/2025
Numéro
24/01186
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a669d09324999a647a7016

Texte de la décision

12,041 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01186 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQQO

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. d’HLM LES RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Mathieu NOËL de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R272

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. SAUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’ YERRES
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparant ni constitué

S.A.S. BOUVELOT TP
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

S.A. ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 25]
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante ni constituée

S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

Commune de [Localité 27], représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante ni constituée

S.A.S. SETEC BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante ni constituée

Communauté urbaine GRAND PARIS SUD
dont le siège social est sis [Adresse 15]

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

S.A. BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante ni constituée

S.A.S. CONCORDIA-ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

La SA HLM LES RESIDENCES va entreprendre la démolition d'un bâtiment d'habitation situé [Adresse 6], parcelle cadastrée n°[Cadastre 16] et titulaire d'un arrêté de permis de démolir n° PD 91657 22 10001 délivré par le maire de cette commune le 31 mai 2022, par actes délivrés le 12 novembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES :

La commune de [Localité 27], représentée par son maire en exercice, La SAS SETEC BATIMENT, La SA ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 25], La communauté urbaine GRAND PARIS SUD, La SAS SFR FIBRE, La SA ORANGE, La SAS SUEZ EAU FRANCE, La SA BUREAU VERITAS, La SAS CONCORDIA-ENERGIE, La SA GRDF, La SAS SAUR, Le syndicat mixte pour la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres, La SAS BOUVELOR TP (ci-après SAS BOUVELOT TP),
pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.

A l'audience du 7 janvier 2025, la SA HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la société GRAND PARIS SUD, dispensée de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves par courriel adressé au tribunal en date du 26 novembre 2024.

Bien que régulièrement assignés, la commune de [Localité 27], la SAS SETEC BATIMENT, la SA ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 25], la SAS SFR FIBRE, la SA ORANGE, la SAS SUEZ EAU FRANCE, la SA BUREAU VERITAS, la SAS CONCORDIA-ENERGIE, la SA GRDF, la SAS SAUR, le SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L'YERRES et la SAS BOUVELOT TP n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de démolition sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il sera donc fait droit, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens ne peuvent être réservés, et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SA HLM LES RESIDENCES, dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :

Monsieur [U] [E]
HCG
[Adresse 19]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 22]

Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris,

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;

- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;

- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 20] ([Courriel 23]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SA HLM LES RESIDENCES entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 20] ([Courriel 26] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX018]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA HLM LES RESIDENCES.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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