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TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/01223


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Date
07/02/2025
Numéro
24/01223
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a669d19324999a647a7022

Texte de la décision

5,769 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01223 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ3X

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Compagnie d’assurance SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée à l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 13 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00834, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande du SDC COLLECTIF 5, sis [Adresse 3] [Localité 8], représentée par son syndic en exercice, NEXITY, désigné Madame [R] [P], en qualité d'expert judiciaire, remplacée par Monsieur [Y] [Z], par ordonnance de changement d'expert du 11 novembre 2024.

Par assignation délivrée le 15 novembre 2024, la SA SMA demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 7 janvier 2025, la SA SMA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SA ALLIANZ IARD n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA ALLIANZ IARD est l'assureur de la société JORYF INVESTISSEMENT ainsi que de sa filiale, la SAS COMET IDF, conformément au contrat d'assurance n°49426972.

Par courriel du 18 novembre 2024, l'expert a émis un avis favorable à ce que la défenderesse soit attraite à la cause.

En conséquence, la SA SMA justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SA ALLIANZ IARD. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA SMA, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 13 octobre 2023 désignant Madame [R] [P], en qualité d'expert judiciaire, remplacée par Monsieur [Y] [Z] par ordonnance de changement d'expert du 11 novembre 2024 ;

DIT que la SA SMA communiquera sans délai à la SA ALLIANZ IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SA ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA SMA, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SA SMA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA ALLIANZ IARD, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA SMA.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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