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TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/00775


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00775
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a669d19324999a647a7026

Texte de la décision

25,547 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00775 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIRB

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [Y], [S] [F]-[I]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Audrey ATSAIN de la SARL ATSAIN AVOCAT, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE

répertoire général n°24/1369

S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Madame [Y] [F]-[I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [L] [V] et son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, aux fins de voir :
- Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD es qualité d'assureur de Madame [F]-[I] et de Monsieur [V], ainsi que Monsieur [V] in solidum au paiement de la somme de 23.946,08 euros, sauf à parfaire, à Madame [F]-[I], ce en l'absence de toute contestation sérieuse sur les garanties du contrat d'assurance, outre l'existence d'un trouble manifestement illicite, assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, le tribunal de céans se réservant de liquider l'astreinte ;
- Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD es qualité d'assureur de Madame [F]-[I] et de Monsieur [V], ainsi que Monsieur [V] in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros à Madame [F]-[I], à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD es qualité d'assureur de Madame [F]-[I] et de Monsieur [V], ainsi que Monsieur [V] in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00775.
Par actes de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, Madame [Y] [F]-[I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à CORBEIL ESSONNES, représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA SENART GATINAIS et la compagnie d'assurance ZURICH INSUANCE EUROPE AG aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01369.
Les dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 24/00775 et 24/01369 ont été appelés ensemble à l'audience du 7 janvier 2025.

A l'audience du 7 janvier 2025, Madame [Y] [F]-[I], représentée par son conseil, a sollicité oralement la jonction des procédures référencées ci-dessus et soutenu ses conclusions valablement déposées aux termes desquelles elle sollicite désormais du juge des référés de :
- Débouter la SA BPCE ASSURANCES IARD et Monsieur [V] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au président du tribunal judiciaire d'Évry ;
Par provision à valoir sur le chiffrage définitif du préjudice de Madame [F]-[I] :
- Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD es qualité d'assureur de Madame [F]-[I] et de Monsieur [V], ainsi que Monsieur [V] in solidum au paiement de la somme de 25.000,20 euros, sauf à parfaire, à Madame [F]-[I], ce en l'absence de toute contestation sérieuse sur les garanties du contrat d'assurance ;
- Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD es qualité d'assureur de Madame [F]-[I] et de Monsieur [V], ainsi que Monsieur [V] in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts.

Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [F]-[I] expose que, le 4 novembre 2022, un dégât des eaux est survenu à son appartement, assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, situé à [Localité 11]. Les recherches de fuite ont révélé que la cause des infiltrations provenaient d'un défaut d'étanchéité des joints périphériques de la baignoire et de la faïence de la salle de bain de l'appartement de Monsieur [V], laquelle a été réparée selon facture transmise au syndic. Or, elle rapporte que, le 28 février 2023, elle a subi de nouvelles infiltrations occasionnant des dommages dans sa chambre, les opérations d'expertise amiable diligentées par son assureur ont permis de constater que l'origine des désordres provenaient une nouvelle fois de l'appartement de Monsieur [V]. Elle souligne toutefois que, malgré la réalisation des travaux préconisés par l'expert, les infiltrations persistent et qu'en l'absence de preuve de la suppression de l'origine des infiltrations, la BPCE a refusé d'intervenir en reprise des embellissements. Elle ajoute que son assureur, qui reconnaît que ses garanties sont acquises, n'a pas non plus procédé au paiement de l'intégralité des indemnités qui lui sont dues. Elle rapporte que, depuis la survenance des différents sinistres, elle subit divers préjudices tant matériels qu'immatériels, tous garantis et couverts par son contrat d'assurance, qui n'ont pourtant fait l'objet d'une seule indemnisation par son assureur à hauteur de la somme de 1.079,65 euros. En conséquence, elle s'estime bien fondée à solliciter l'octroi d'une provision au titre des frais de relogement engagés, de son préjudice de jouissance et des frais de commissaire de justice exposés.

Monsieur [L] [V], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions en défense aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
- Déclarer Madame [F]-[I] irrecevable et mal fondée ;
- Dire n'y avoir lieu à référé ;
- Débouter Madame [F]-[I] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, le juge des référés faisait droit aux demandes de Madame [F]-[I], sans aucune reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves,
- Condamner la compagnie SA BPCE ASSURANCES IARD à garantir et relever indemne Monsieur [V] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Donner acte à Monsieur [V] de ce qu'il forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire dont les frais avancés seront mis à la charge de Madame [F]-[I] ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [F]-[I] à payer à Monsieur [V] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [F]-[I] aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement au profit de la SELARL AD LITEM JURIS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [L] [V] fait valoir l'existence de contestations sérieuses en ce que la cause des infiltrations n'étant pas déterminée, aucune responsabilité ne peut lui être imputée. Il indique avoir fait preuve de diligences en faisant réaliser les travaux de sorte qu'aucune résistance abusive ne peut être caractérisée.

En réplique, Madame [Y] [F]-[I] fait valoir que sa demande de provision est formée au titre du sinistre du 4 novembre 2022 dont l'origine provient de l'appartement de Monsieur [L] [V] de sorte qu'il ne peut réfuter toute responsabilité dans la survenance des désordres.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de voir :
- Débouter Madame [F]-[I] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter Monsieur [V] de sa demande subsidiaire de condamnation de la BPCE à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [F]-[I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer aux demandes formulées, la SA BPCE ASSURANCES IARD précise que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les préjudices allégués par son assurée ne peuvent découler du sinistre du 4 novembre 2022, ce dernier ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation. Elle indique que les fuites apparues en 2023 ont fait l'objet d'une seconde déclaration de sinistre pour laquelle les causes exactes ne sont pas établies de sorte qu'elle ne peut pas mobiliser ses garanties considérant que des investigations complémentaires doivent être conduites au contradictoire du syndicat des copropriétaires, les parties communes étant potentiellement en cause. Elle souligne que les conditions générales de la police d'assurance souscrite prévoient une prise en charge à dire d'expert, or, en l'espèce ce caractère inhabitable du logement n'a pas été retenu par l'expert. Elle relève qu'en tout état de cause, la preuve de l'inhabitabilité du logement n'est pas rapportée de sorte qu'aucune provision au titre des frais de relogement et préjudice de jouissance éventuel ne peut lui être octroyée.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA SENART GATINAIS, lui-même représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
- Recevoir les protestations et réserves d'usage du syndicat des copropriétaires à l'égard de la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [F]-[I] ;
- Réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des procédures

Aux terms de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00775 et RG 24/01369, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00775.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment du rapport de recherche de fuite du 12 octobre 2022, du constat amiable de dégât des eaux du 1er novembre 2022, du rapport d'expertise définitif du 22 juin 2023, du rapport de cherche de fuite du 17 juillet 2023, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 3 octobre 2023, de la facture des travaux de remise en état réalisés à la demande de Monsieur [V], de l'avis technique portant sur la solidité des structures de l'immeuble réalisé le 23 août 2024, de la facture des travaux réalisés au cours de l'été 2024, de l'ensemble des échanges entre les parties et des photographies jointes au dossier, qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, que la partie demanderesse justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [Y] [F]-[I].

Sur la demande de provision

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, l'expertise judiciaire sollicitée par Madame [Y] [F]-[I] et ordonnée, a précisément pour objet d'établir la réalité, l'étendue et les causes des désordres allégués et est nécessaire pour permettre d'établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.

Les expertises amiables réalisées ne sauraient caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

A titre surabondant, il convient de souligner que la demande en paiement n'est pas formée à titre provisionnel, seule condamnation que le juge des référés a le pouvoir de prononcer.

Par conséquent et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, en présence d'une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation à une provision.

Sur la demande de provision au titre d'une résistance abusive

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.

En l'espèce, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder une provision sur dommages et intérêts, de surcroît lorsqu'une contestation sérieuse est relevée sur la demande principale, dès lors qu'il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l'office du juge du fond.

A titre surabondant, il convient de souligner que la demande en paiement n'est pas formée à titre provisionnel, seule condamnation que le juge des référés a le pouvoir de prononcer.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée à ce titre.

Sur la demande de relève en garantie

Monsieur [L] [V] sollicite la condamnation de la SA BPCE ASSURANCES IARD à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Or, force est de constater que la demande n'est ni fondée ni justifiée et que l'appréciation des responsabilités repose sur un examen au fond qui excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, en l'absence de partie succombante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d'un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance.

En l'absence de partie succombante, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Madame [Y] [F]-[I], dans l'intérêt de laquelle a mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00775 et RG 24/01369 sous le numéro 24/00775 ;

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [O]
expert près la cour d'appel de Paris
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :

*se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 11] (91) après y avoir convoqué les parties,

*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

*examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,

*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation,

*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,

*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

*faire toutes observations utiles au règlement du litige.

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 10] à [Localité 12], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [Y] [F]-[I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 12] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [Y] [F]-[I];

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée au titre de la résistance abusive;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de relève en garantie formée par Monsieur [L] [V];

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAME Madame [Y] [F]-[I] aux dépens qui pourront, en ce qui concerne Monsieur [L] [V], être recouvrés directement par la SARL AD LITEM JURIS représentée par Maître Jennifer POIRRET en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février v2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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