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TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/01206


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Date
07/02/2025
Numéro
24/01206
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a669d19324999a647a702a

Texte de la décision

9,717 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01206 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQRK

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 31 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Pierre-baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

Madame [C] [O]
demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Pierre-baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0126

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 8]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SAS FONCIA, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des articles 1134, 1147 et suivants et 1231-7 du code civil, aux fins de voir :

condamner la SAS FONCIA à leur payer la somme provisionnelle de 25.729,05 euros à titre de provision en vertu des travaux de réparations locatives et de la prise en charge des pertes de loyer en raison de l'état du bien immobilier ;- désigner un expert judiciaire ;
En tout état de cause,
juger que les condamnations à intervenir seront assorties d'intérêts au taux légal, commençant à courir à compter de la date du 31 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure ;condamner la SAS FONCIA à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur prétentions, Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O] exposent que :

ils ont conclu des mandats de location et de gérance avec le cabinet [T] le 3 janvier 2011, dont la SAS FONCIA a repris la gestion en 2017, portant sur leur bien immobilier situé résidence [Adresse 10] sise [Adresse 2] à [Localité 11] ;le 2 avril 2024, ils ont obtenu l'expulsion des consorts [D] et [I], leurs locataires depuis le 10 février 2017 en raison des impayés de loyers ;ils n'ont récupéré leurs clefs que le 23 avril 2024 et ont repris possession de leur bien immobilier dans un état déplorable tel que cela ressort du constat établi par procès-verbal de commissaire de justice ;les nombreuses cloques au plafond ne peuvent trouver leur origine que dans les dégâts causés par les locataires puisque la société CMBTP, missionnée par la SAS FONCIA en qualité de syndic, a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un désordre lié à l'étanchéité du balcon de l'appartement situé au-dessus dudit bien immobilier,outre la saleté généralisée et l'état dégradé de certains endroits, les locataires ont laissé de nombreux encombrants sur la terrasse ainsi que dans une chambre ;par courriel en date du 29 avril 2024, ils ont donc sollicité auprès de la SAS FONCIA de procéder à la déclaration dudit sinistre auprès de leur assureur au titre des réparations locatives ainsi que de l'indemnisation des pertes de loyer dans le cas où l'état du bien immobilier rendrait impossible sa location, couverts par la police d'assurance LOCAPOLIS + souscrite par le biais de la société VERSPIEREN ;or cette police d'assurance a été résiliée avec effet au 31 décembre 2019 selon la SAS FONCIA et au 1er janvier 2018 selon l'assureur, sans qu'ils en aient été informés ;par courriel du 28 juin 2024, la SAS FONCIA a adressé un chiffrage de reprise à hauteur de 863,10 euros qui ne correspond pas à la reprise des désordres causés par les locataires au bien immobilier ;
en raison des nombreuses erreurs et de l'inexécution contractuelle de la SAS FONCIA, ils l'ont mise en demeure, le 29 juillet 2024, afin d'obtenir le paiement des travaux de reprise et la prise en charge des loyers impayés conformément à la police d'assurance, ce qu'elle a refusé de faire tout en reconnaissant le non-respect de son contrat mais en arguant un seul argument relatif à la vétusté liée à l'occupation du logement par les locataires pendant 7 ans.
A l'audience du 31 décembre 2024, Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.

Bien que régulièrement assignée, la SAS FONCIA n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O] avaient consenti, suivant actes sous seing privé du 3 janvier 2011, un mandat de gérance et de location à la société AGENCE [T], pour leur bien immobilier situé à [Localité 11], prévoyant notamment la rédaction et signature du bail, la gestion des loyers, les procédures de recouvrement, la gestion des travaux mais également des assurances et plus précisément la souscription, la signature ou la résiliation de tout contrat d’assurance relevant de la gestion courante du bien ou encore de sa protection et de la mise en œuvre des garanties accordées par le contrat et la déclaration de tout sinistre, outre la gestion et la perception des indemnités versées par les compagnies d’assurance.

Puis, Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O], représentés par leur mandataire, la société AGENCE [T] GESTION TRANSACTION, ont, suivant contrat de bail, donné en location à Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [I] leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11], à effet du 10 février 2017, moyennant un loyer de 818 euros hors charge.

Un contrat d’assurance au titre des loyers impayés et garanties annexes « Locapolis + » avait été souscrit par Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O], le 3 janvier 2011, pour leur logement donné en location, mais il apparait que cette assurance a été résiliée à l’initiative de l’assureur, à effet du 31 décembre 2019, tel que cela résulte du courrier du courtier d’assurances, VERSPIEREN, en date du 29 octobre 2019.

Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O] qui dénoncent les désordres affectant le bien immobilier donné à bail, constatés suite à l’expulsion des locataires, soutiennent qu’ils n’ont pas été informés de cette résiliation, par la société FONCIA, ayant succédé à la société AGENCE [T] GESTION TRANSACTION, dans la gestion du bien, raison pour laquelle ils sollicitent une expertise judiciaire et la condamnation de la société FONCIA au paiement d’une provision au titre des travaux de réparations locatives et des pertes de loyers.

Toutefois, force est de constater, au regard des pièces produites, notamment les échanges de correspondances, que la société qui assurait la gestion locative du bien immobilier, était la société FONCIA LEMMONIER, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est situé au [Adresse 5] à [Localité 9] et qui dispose de plusieurs établissements secondaires dont l’un au [Adresse 4] [Localité 6].

Or, Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O] n’ont pas assigné cette société mais une autre société, à savoir la société FONCIA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 890 441 223 et dont le siège social est situé au [Adresse 1] [Localité 8], l’une n’étant pas l’établissement secondaire de l’autre.

Par conséquent, dans le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O] à formuler les observations utiles sur leur intérêt à agir à l’encontre de la société FONCIA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 890 441 223 et la qualité à défendre de cette dernière.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [L] épouse [O] de formuler les observations utiles sur leur intérêt à agir à l’encontre de la société FONCIA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 890 441 223 et la qualité à défendre de cette dernière ;

FIXE au 25 mars 2025 à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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