TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/01282
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01282 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLF
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [P] épouse [W]
demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R194
Monsieur [F], [I], [Y] [W]
demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R194
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. EXPRIMO 91
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. DIAGPROEVO
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 8 avril 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 22/00065, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W], désigné Monsieur [G] [O] en qualité d'expert judiciaire.
Aux termes de l'ordonnance du 21 avril 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00166, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [Z] et Madame [J] [D], rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Madame [M] [K], Madame [A] [T], Maître [V] [L] et la SAS EXPERIMO 91.
Par acte délivré le 22 novembre 2024, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W] demandent, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société EXPERIMO 91 et de la société DIAGPROEVO.
Ils sollicitent également que soient condamnés solidairement la société EXPERIMO 91, la société DIAGPROEVO et leur assureur à prendre en charge à leurs frais avancés la somme provisionnelle de 7.600 euros sauf à parfaire, constitutive des frais de maîtrise d'œuvre opérée par la société ConsultAmiante.
A l'audience du 24 décembre 2024, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société EXPERIMO 91 et de la société DIAGPROEVO, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 331 et 835 aliéna 2 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et s'oppose à la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W] du fait de contestations sérieuses, au motif qu'elle est prématurée, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'étant pas clairement établie par la détermination des responsabilités incombant au juge du fond.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert a donné son avis dans sa note aux parties n°5 du 21 octobre 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W] que la société DIAGPROEVO et la société EXPERIMO 91, déjà dans la cause et assurées auprès de SA AXA FRANCE IARD, sont susceptibles de voir leurs responsabilités engagées.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W] justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société EXPERIMO 91 et de la société DIAGPROEVO les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W] sollicitent la condamnation solidaire de la société EXPERIMO 91, la société DIAGPROEVO et leur assureur à prendre en charge à leurs frais avancés la somme provisionnelle de 7.600 euros sauf à parfaire, constitutive des frais de maîtrise d'œuvre opérée par la société ConsultAmiante.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société EXPERIMO 91 et de la société DIAGPROEVO s'oppose à cette demande, les taux d'imputabilité évoqués par l'expert judiciaire n'étant pas définitifs.
A l'appui de leur demande de provision, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W] ne versent au débat aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de leur demande à l'égard de la société EXPERIMO 91, la société DIAGPROEVO et leur assureur, la mesure d'expertise encore en cours ayant précisément pour objet de déterminer la nature et l'étendue de leur responsabilité ainsi que la nature et l'étendue des préjudices et d'établir les comptes entre les parties.
De plus, il convient de relever, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée dans la présente procédure à l'encontre de la société EXPERIMO 91 et la société DIAGPROEVO qui n'ont pas été assignées.
Dès lors, il convient de constater que la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société EXPERIMO 91 et de la société DIAGPROEVO les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 8 avril 2022 ayant désigné Monsieur [G] [O] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W] communiqueront sans délai à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société EXPERIMO 91 et de la société DIAGPROEVO l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société EXPERIMO 91 et de la société DIAGPROEVO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société EXPERIMO 91 et de la société DIAGPROEVO sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provision de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [P] épouse [W].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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