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TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/01103


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Date
07/02/2025
Numéro
24/01103
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a669d29324999a647a703c

Texte de la décision

15,220 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01103 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOF6

PRONONCÉE PAR

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A. SREBOT TECHNOLOGIES
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0394

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. BREIZH DISTRIBUTION

dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7] et actuellement au [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Nathalie PATUREAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0658, substituée lors de l’audience par Maître Katrin ULLMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 22 octobre 2024, la SA SREBOT TECHNOLOGIES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS BREIZH DISTRIBUTION, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1104 et 1304 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer :
- la somme provisionnelle de 92.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation due en vertu de la promesse de vente du 16 novembre 2022, outre les intérêts légaux à compter du 16 février 2023,
- la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive,
- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA SREBOT TECHNOLOGIES expose que :
- le 16 novembre 2022, elle a signé une promesse unilatérale de vente avec la SA BREIZH DISTRIBUTION portant sur la vente d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] au sein de la [Adresse 8] à [Localité 7] dont elle est propriétaire, moyennant la somme de 920.000 euros, pour une durée expirant le 16 février 2023 et sous la seule condition suspensive particulière, outre les conditions suspensives de droit commun, d'obtention d'un prêt par le cessionnaire avant cette date,
- la SA BREIZH DISTRIBUTION a obtenu son prêt auprès de la société Générale dès le 19 janvier 2023,
- malgré son obligation contractuelle de conclure définitivement la vente, la SA BREIZH DISTRIBUTION est restée dans un mutisme total et n'a jamais daigné répondre aux propositions de rendez-vous de signature de l'acte définitif de vente adressées par la SA SREBOT TECHNOLOGIES ni aux demandes de paiement de l'indemnité d'immobilisation,
- par courrier du 4 mai 2023, la SA SREBOT TECHNOLOGIES a mis en demeure la SA BREIZH DISTRIBUTION, lui rappelant les termes de la promesse de vente et indiquant retrouver sa liberté de disposer et de vendre l'immeuble à un tiers à compter du 16 février 2023 et a sollicité le versement de la totalité de l'indemnité d'immobilisation composée des 46.000 euros déjà versés et des 46.000 euros dus en raison de la non-réalisation de la vente en l'absence d'acquisition de la condition suspensive visée,
- par réponse du 24 mai suivant, la SA BREIZH DISTRIBUTION a prétendu que la vente " était conditionnée à la vente d'un terrain appartenant à l'agglomération GRAND PARIS SUD sur lequel le bâtiment est partiellement construit et par conséquent impossible à vendre sans cette cession (…) L'agglomération n'a pas donné suite aux multiples relances de mon notaire à notre plus grand regret, par conséquent cette vente est caduque ",
- ce qui est faux et opportuniste dans la mesure où l'acquisition préalable du terrain mitoyen à l'immeuble ne constituait pas une condition suspensive et qu'il était expressément prévu aux termes de la promesse que l'immeuble objet de la vente débordait " sur la parcelle Al [Cadastre 1] appartenant à la Communauté d'Agglomération GRAND PARIS SUD ", le débat ouvert sur les modalités de cession de la parcelle par I'agglomération du GRAND PARIS étant parfaitement stérile, cette dernière ayant de surcroît réitéré son accord de cession dans un courrier du 30 mai 2023,

- il semble que la SA BREIZH DISTRIBUTI0N n'ait pas souhaité donner suite au projet de rachat de l'immeuble pour des raisons qui lui sont propres et tente de se retrancher derrière des motifs fallacieux pour se soustraire à ses obligations contractuelles pourtant limpides et impératives mais la caducité de la promesse n'est jamais intervenue et elle reste débitrice de la totalité de l'indemnité d'immobilisation de l'immeuble fixée à 92.000 euros.

Initialement appelée le 19 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.

La SA SREBOT TECHNOLOGIES, représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en demande n°1 aux termes desquelles, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1104 et 1304 du code civil, elle répond aux prétentions adverses, réitère ses demandes et sollicite en outre du tribunal de :
- se déclarer matériellement et géographiquement compétent pour connaître du présent litige,
- la déclarer recevable dans ses droits et prétentions et y faire droit,
- rejeter les demandes formulées à titre principal, subsidiaire et reconventionnel par la SAS BREIZH DISTRIBUTION.

Elle fait valoir que concernant la compétence du juge saisi :
- la promesse désigne explicitement la compétence du tribunal judiciaire d'Evry pour trancher tout litige relatif à son exécution,
- il n'existe aucune contestation sérieuse sur la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt et le juge des référés est parfaitement compétent pour déterminer l'affectation de l'indemnité d'immobilisation,
- la SA BREIZH DISTRIBUTION n'a jamais fait état d'un refus de financement, qu'elle justifie par la simple capture d'écran d'un courriel automatique généré 2 mois après la date butoir et n'ayant pas respecté les conditions de la promesse, elle ne peut donc se prétendre libérée de ses engagements,
- la cession simultanée de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] n'est pas une condition suspensive de la promesse, la SA BREIZH DISTRIBUTION devait simplement en faire l'acquisition simultanément à l'immeuble, au moment de l'acte authentique de vente,
- la SA BREIZH DISTRIBUTION invoque de manière infondée l'absence de conformité du réseau d'assainissement pour justifier la caducité de la promesse de vente, alors qu'aux termes de la promesse, la conformité devait être justifiée " au plus tard lors de la réitération par acte authentique ", réitération qui n'a pas eu lieu,
- l'origine de propriété est régulière et bien expliquée dans la promesse.

La SAS BREIZH DISTRIBUTION, représentée par son conseil substitué, s'est référée à ses conclusions en réponse, aux termes desquelles, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1104, 1188 et suivants, 1591 et 1599 du code civil, elle sollicite du tribunal :
- in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce d'Evry,
- à titre principal de se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses opposées par la SA BREIZH DISTRIBUTION,
- à titre subsidiaire, de condamner la SA SREBOT TECHNOLOGIES à restituer à la SA BREIZH DISTRIBUTION la somme de 46.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,

- en tout état de cause, de condamner la SA SREBOT TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS BREIZH DISTRIBUTION soulève que :
- les parties étant deux sociétés commerciales, les engagements pris entre elles relèvent de la compétence du tribunal de commerce,
- il existe des contestations sérieuses, au motif notamment de la non réalisation de plusieurs conditions suspensives de la promesse : obtention du prêt bancaire, acquisition de la parcelle attenante cadastrée AI [Cadastre 1] appartenant à la communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD, preuve de l'origine de propriété régulière et délivrance d'un certificat de conformité de l'installation d'assainissement.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience, ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande d'incompétence au profit du président du tribunal de commerce d'Evry

En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.

La SAS BREIZH DISTRIBUTION a soulevé dans ses conclusions in limine litis, l'incompétence du tribunal de céans au profit du président du tribunal de commerce d'Evry.

Or, toute demande à ce titre est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis en cours de procédure.

Force est de constater, que la SAS BREIZH DISTRIBUTION n'a formulé oralement aucune demande au cours de l'audience du 24 décembre 2024, l'exception soulevée par elle d'incompétence au profit du président du tribunal de commerce d'Evry, ayant été formée après qu'elle ait plaidé sur le fond.

Sa demande est donc irrecevable.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de l'indemnité d'immobilisation

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SA SREBOT TECHNOLOGIES fait valoir être créancière d'une indemnité forfaitaire à raison de la défaillance de la SAS BREIZH DISTRIBUTION à honorer ses engagements contractuels dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 5] au sein de la [Adresse 8] à [Localité 7] dont elle était vendeuse.

Au soutien de ses prétentions, elle produit la promesse unilatérale de vente du 16 novembre 2022, le courrier de la Société Générale non daté, les échanges de courriers entre la SA SREBOT TECHNOLOGIES et la SAS BREIZH DISTRIBUTION de mai 2022 et le courriel de la communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD du 5 octobre 2022.

Il ressort des débats et des pièces produites que la SA SREBOT TECHNOLOGIES a réclamé à la SAS BREIZH DISTRIBUTION le paiement entre ses mains de la somme de 92.000 euros dont une partie a été séquestrée au titre de l'indemnité d'immobilisation par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mai 2023 en considération de l'absence de réitération de l'acte authentique malgré la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt.

La SA SREBOT TECHNOLOGIES fait valoir que, de manière parfaitement infondée, la SAS BREIZH DISTRIBUTION a refusée de lui payer cette indemnité invoquant la non réalisation des conditions suspensives, et notamment l'acquisition d'un terrain limitrophe, et l'a mise en demeure en retour de lui restituer la somme de 46.000 euros, représentant la moitié séquestrée de celle-ci.

De plus, elle précise que la SAS BREIZH DISTRIBUTION devait justifier de l'obtention ou de refus de prêt avant le 16 février 2023, ce qu'elle n'a pas fait. Elle conclut qu'à défaut d'avoir justifié de l'obtention ou du refus du prêt avant cette date, elle est redevable, conformément aux termes de la promesse, de l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation prévue à l'acte.

Pour s'opposer à ses allégations, la SAS BREIZH DISTRIBUTION, arguant l'existence de contestations sérieuses, fait valoir en réplique notamment ne pas avoir obtenu son financement et n'a pas avoir acquis le terrain limitrophe, ces deux éléments étant des conditions suspensives de sa réitération par acte authentique, rendant ainsi caduque la promesse.

La SA SREBOT TECHNOLOGIES soutient en réplique que :
- le courrier de la Société Générale ne justifie en rien de l'obtention de son financement mais n'est qu'un accord de principe sur l'obtention du prêt soumis encore à conditions et produit un courriel daté du 2 mars 2023 émis par APRIL classant sans suite son projet d'assurance,
- la promesse, outre les conditions suspensives de droit commun, était soumise aux conditions suspensives d'obtention de prêt et d'acquisition du terrain.

Force est de constater que malgré les éléments contractuels produits, les parties s'opposent tant sur l'interprétation de la promesse de vente que sur l'étendue de leurs obligations réciproques et les responsabilités encourues.

Il convient de relever qu'un examen au fond est nécessaire afin de déterminer précisément les conditions suspensives de la promesse de vente et le respect de l'accomplissement des formalités inhérentes à la réalisation de la condition d'obtention du prêt, et les responsabilités qui en découlent.

En effet, il ne ressort pas des pièces produites et des débats, avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable tant de paiement de l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation pour la SAS BREIZH DISTRIBUTION que de restitution pour la SA SREBOT TECHNOLOGIES.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater que l'ensemble des demandes formées tant par la SA SREBOT TECHNOLOGIES que celles reconventionnelles formées par la SAS BREIZH DISTRIBUTION se heurte à l'existence de contestations sérieuses.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DIT que l'exception d'incompétence au profit du président du tribunal de commerce d'Evry est irrecevable ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SA SREBOT TECHNOLOGIES ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles de la SAS BREIZH DISTRIBUTION ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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