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TJ Meaux, 7 févr. 2025, RG 25/00488


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00488
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a66bae9324999a647a76ad

Texte de la décision

13,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] - [Localité 19]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Février 2025
Dossier N° RG 25/00488

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 02 février 2025 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [Y] [U] [D] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Y] [U] [D] [K], notifiée à l’intéressé le 02 février 2025 à 17h20 ;

Vu le recours de M. X se disant [Y] [U] [D] [K] daté du 06 février 2025 , reçu et enregistré le 06 février 2025 à 15h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 février 2025, reçue et enregistrée le 05 février 2025 à 16h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [Y] [U] [D] [K], né le 21 Janvier 1988 à [Localité 24], de nationalité Pakistanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [K] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

Dossier N° RG 25/00488

- Me ZERAD Isabelle (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [Y] [U] [D] [K] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE

1) Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue

Attendu qu’en l’espèce la notification des droits en garde à vue de l’étranger a été différée afin de s’assurer qu’il soit assisté d’un interprète corps présent pour une complète compréhension de ses droits ; que la notification est intervenue à 10 heures 50, soit deux heures après son interpellation et une heure et demie après sa présentation à l’officier de police judiciaire ; que ce dléai ne saurait être considéré comme excessif et qu’il est justifié par la préservation des droits de l’intéressé et que par conséquent le moyen sera écarté ;

2) Sur le moyen tiré de la détention arbitraire entre le fin de la garde à vue (17 heures 10) et la notification de l’arrêté de placement (17 heures 20) ;

Attendu que l’intervalle de 10 minutes entre ces deux actes correspond au temps consacré à la notification de l’acte et aux droits y afférents étant rappelé que ce n’est qu’en fin de notification que l’étranger appose sa signature ; que le moyen manque en fait et en droit et sera rejeté ;

3) Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’exercer ses droits au LRA de [Localité 22]

Attendu que le placement en LRA n’entraîne pas ipso facto privation de l’exercice des droits pour l’étranger ; qu’il y a lieu de démontrer l’atteinte concrète à ceux-ci qui résulte de ce placement ; qu’en l’espèce, l’intéressé a pu introduire dans le délai légal, une recours contre l’arrêté de placement ce dont il se déduit que ses droits ont été préservés ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00479 et celle introduite par le recours de M. X se disant [Y] [U] [D] [K] enregistré sous le N° RG 25/00488 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de la possibilité d’assigner l’étranger à résidence ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient qu’au regard de son comportement M. X se disant [Y] [U] [D] [K] apparaît un risque de fuite, qu’il a été interpellé pour des faits d’outrage sexiste et sexuel, exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, arrestation, en lèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7 ème jour et conduite d’un véhicule sans permis; qu’il constitue par son comportement une menace à l’ordre public ;

Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; qu’au cas d’espèce, le procureur de la République a opté pour un classement sans suite 61 (poursuites autres que pénales), ce qui ne signifie pas que l’intéressé n’a pas commis les infractions retenues pour son placement en garde à vue ;

Attendu que l’arrêté ajoute que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable ;

Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;

Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [Y] [U] [D] [K] , le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;

Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consualires ont été saisies le 3 février 2025 à 13 heures 52 ;

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

***

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Y] [U] [D] [K] enregistré sous le N° RG 25/00488 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00479 ;

REJETONS les moyens d’irrégularité ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Y] [U] [D] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [Y] [U] [D] [K] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [U] [D] [K] au centre de rétention administrative n°[17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 février 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Février 2025 à 11h34 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 23]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 21] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 07 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,

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