TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 24/00124
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MX5J
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître CAULET, du barreau de PARIS, substituant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 aout 2022, Monsieur [X] [Z], salarié de la Société [6], a déclaré une sclérodermie systémique, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique, qui a notifié à la société [6] par courrier du 23 juin 2023 la décision attribuant à Monsieur [Z] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 40 % à compter du 29 mars 2023.
La société [6] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) qui a rejeté le recours par décision du 26 octobre 2023.
La société [6] a saisi le Pôle social le 21 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024 pour laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [Z].
La société [6] demande au Tribunal de fixer le taux d'IPP opposable à 20 %.
Elle invoque l'avis du Docteur [V], son médecin-conseil, indique que le médecin conseil a retenu dans la discussion une déficience fonctionnelle respiratoire multifactorielle, qu'il existe peu d'éléments médicaux objectifs dans le rapport d'évaluation des séquelles et que les séquelles de la sclérodermie systémique progressive justifient un taux d'IPP de 20 %.Il ajoute que la [5] n'a pas pris en compte les autres pathologies interférentes dont est atteint Monsieur [Z] alors qu'elle en fait pourtant état.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [5] et de rejeter les demandes de la société.
Elle soutient qu'il suffit que les lésions séquellaires soient en parties imputables aux lésions initiales pour être indemnisées au titre du taux d'IP et s'en rapporte à l'argumentation du service médical.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
-Monsieur [Z], né en 1959 et retraité, souffre d'une sclérodermie systémique compliquée d'une HTAP et d'insuffisance cardiaque,
- il a de nombreux antécédents :cardiopathie ischémique ayant nécessité un double pontage aortocoronarien en 2019, une BPCO post tabagique abaissant la VFS ,une tumeur rénale non traitée et une insuffisance rénale multifactorielle avec des traitements d'oxygénothérapie et médicamenteux ,
- le Professeur [C] dans son compte rendu de consultation du 17 mars 2023 indique que "la dyspnée est évaluée au stade II de la NYHA, il n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque",
- cette maladie est systémique, le poumon relevant de la BPCO post tabagique, le cœur de l'insuffisance cardiaque avec antécédents du double pontage, le rein avec l'insuffisance rénale multifactorielle et l'HTAP avec insuffisance cardiaque et la [4].
Il considère que compte tenu du compte rendu du Professeur [C], de la [4] post tabagique et du fait que le médecin-conseil a raisonné sur une insuffisance respiratoire chronique moyenne relevant du chapitre 6.9.3 prévoyant un taux entre 40 et 67 % alors qu'il est atteint d'une BPCO post tabagique le taux d'IPP est surévalué et devrait être fixé à 20 %.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [Z]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le médecin-conseil conclut aux séquelles suivantes " sclérodermie systémique cutanée limitée à anticorps anti-centromètres compliquée d'une HTAP".
Son rapport, réalisé sur pièces, indique " barème 6.9 et 6.10. Déficience fonctionnelle respiratoire multifactorielle
VEMS 51 %
HTAP sans signe d'insuffisance cardiaque ".
La [5] a considéré qu'il s'agit d'une sclérodermie systémique cutanée associée à une dyspnée stade 2 (avec un VEMS à 51 %) chez un assuré sous oxygénothérapie, exposé pendant 40 ans à la silice, et qui présente d'autres pathologies pouvant interférer avec cette maladie professionnelle et a décidé de confirmer le taux médical compte tenu des éléments du dossier en référence au barème UCANSS AT-MP, chapitres 6.9 et 6.10.
Le Docteur [H] relève les nombreux antécédents de Monsieur [Z] et considère que compte tenu du compte rendu du Professeur [C], de la [4] post tabagique et du fait que le médecin conseil a raisonné sur une insuffisance respiratoire chronique moyenne relevant du chapitre 6.9.3 prévoyant un taux entre 40 et 67 % alors qu'il est atteint d'une BPCO post tabagique, le taux d'IPP est surévalué et devrait être fixé à 20%.
Le Docteur [V], dans son avis du 17 novembre 2023, considère que la dyspnée stade II et le VEMS à 51 % d'origine multifactorielle, ne sont pas uniquement en lien avec la sclérodermie systémique, que l'hypertension artérielle pulmonaire séquellaire participe à la dyspnée d'effort stade II, qu'il n'est fait état d'aucun autre critère de gravité de l'HTAP et que le syndrome interstitiel participe aux troubles ventilatoires avec réduction du VEMS. Il estime que les autres pathologies interférentes dont est atteint Monsieur [Z] n'ont pas été prises en compte pour l'évaluation du taux d'IPP alors qu'il en est pourtant fait état.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [Z] est atteint d'autres pathologies interférentes et qu'il souffre notamment d'une insuffisance fonctionnelle respiratoire multifactorielle et d'une hypertension artérielle pulmonaire.
Le barème indicatif des maladies professionnelles prévoit pour les :
6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
Ainsi, il apparait au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment des avis concordants du médecin de la société et du médecin-consultant que le taux retenu de 40 % est surévalué et que le taux d'IPP opposable doit être réduit à 20 %.
Sur les dépens :
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 20 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [6] pour la maladie professionnelle déclarée le 24 aout 2022 par Monsieur [X] [Z] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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