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TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 22/00291


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Date
07/02/2025
Numéro
22/00291
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a66d8f9324999a647a7df1

Texte de la décision

6,340 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 22/00291 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWKL
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey MOYSAN, du barreau de NANTES, substituant Maître Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 août 2014, Monsieur [W] [P], salarié de la Société [5], a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée, qui a notifié à la société [5] par courrier du 4 aout 2021 la décision attribuant à Monsieur [P] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 30 % à compter du 31 juillet 2021.

La société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 14 septembre 2021.

La société [5] a saisi le Pôle social le 3 mars 2022.

La Commission Médicale de Recours Amiable a réduit le taux d'IPP à 10 % par décision du 8 mars 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 pour laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [P] et l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.

La société [5] demande au Tribunal d'entériner le rapport du Docteur [H] en ce qu'il préconise la fixation d'un taux d'IPP de 11 %, d'annuler la décision de la CPAM ayant fixé un taux d'IPP de 30 % et fixe désormais le taux d'IPP attribué à Monsieur [P] à 11%.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée, dispensée de comparution, demande au Tribunal de déclarer opposable à la société le taux de 10 %.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [P]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Le médecin-conseil avait considéré que les séquelles étaient la persistance d'une raideur douloureuse des deux épaules nécessitant la poursuite de soins mais la CMRA a réduit le taux d'IPP à 10 % en considérant notamment que l'examen clinique objective une limitation légère de l'ensemble des mouvements des deux épaules, les deux principaux mouvements restant dans un angle favorable.

Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu'il existe un problème d'imputabilité médico-légale entre l'agression et les conséquences lésionnelles au niveau des deux épaules, en terme de siège des lésions et de temporalité,de mécanisme lésionnel et d'intensité du traumatisme, sans notion d'état antérieur et considère que le taux doit être de 7 % pour le membre dominant et de 4 % pour le membre non dominant soit un total de 11% ce compte tenu du barème chapitre 1.1.2.

Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2, Atteinte des fonctions articulaires -Epaule prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour la persistance d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 8 à 10 % pour l'épaule non dominante.

Toutefois, dès lors que la CMRA a déjà réduit le taux d'IPP initialement fixé de 30 % à 10 %, le taux opposable à l'employeur ne peut être supérieur à ce dernier taux, même si l'employeur le demande en se fondant sur l'avis du médecin consultant, lequel estime que le taux d'IPP doit être fixé à 11 %.

Ainsi la décision de la CMRA doit être confirmée et sa décision sera déclarée opposable à la société.

Sur les dépens :

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par conséquent, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉBOUTE la société [5] de son recours ;

DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 8 mars 2022 fixant à 10 % le taux d'incapacité partielle permanente suite à l'accident du travail dont Monsieur [W] [P] a été victime le 11 août 2014;

CONDAMNE la société [5] aux dépens ;

DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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