TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 24/00321
Vérifier : TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 24/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 25/0081
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 07 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [G]
Madame [F] [H] épouse [G]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D'une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 13 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYMT
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à
- CCC à
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 31 janvier 2024, Monsieur et Madame [G] demandent la convocation de la compagnie AIR FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1.399 euros en principal,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Également la condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’exécution forcée en cas de défaut d’exécution dans le mois de la signification (article R631-4 du code de la consommation).
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur et Madame [G] maintiennent leurs demandes. Ils exposent qu’ils ont acquis un billet d’avion pour un voyage de [Localité 7] vers [Localité 4] auprès de la Compagnie AIR FRANCE :
Vol AF27 du 11 juin 2023 [Localité 7] /[6] départ 21h30 arrivée prévue le lendemain à 11h mais arrivé avec 46 mn de retard ;Puis Vol AF9450 du 12 juin 2023 [Localité 5]/[Localité 4] départ prévu à 12h40 et arrivée à 13h50.
Le retard de l’arrivée à [6] les a empêchés d’embarquer sur le vol pour [Localité 4]. La compagnie les a gratuitement réacheminés sur le premier vol suivant pour [Localité 4]. Ils sont arrivés avec 3 heures et 41 mn de retard.
La Compagnie AIR FRANCE conclut au débouté de la demande principale du fait de conditions météorologiques exceptionnelles, au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la résistance des demandeurs à trouver un accord amiable.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande indemnitaire pour retard En l’espèce, Monsieur et Madame [G] justifient de l’acquisition de leurs billets [Localité 7]/[Localité 4] via [6] pour les 11/12 juin 2023.
La Compagnie AIR FRANCE produit l’extrait INDIGO (document d’exploitation) mentionnant vol AF 027 du 11 juin 2023 retardé (rotation précédente), la nomenclature des codes retard mettant en avant les conditions météorologiques défavorables, le compte rendu du chef de quart Air France avec indications de l’arrêt des opérations des suites d’orages, 4 déroutements, 37 annulations à chaud…, les articles de presse du 11 juin 202 mentionnant des rues inondées et des pompiers de [Localité 5] débordés d’appels à cause des Orages en [Localité 3], les relevés des vols au départ de [6] pour cette même journée du 11 juin 2023 tous « delayed » ou « cancelled »
Dans ce contexte le vol AF 26 a décollé en retard et est arrivé de [Localité 7] avec un retard de 36 mn lequel retard s’est reporté sur le vol AF27, lui-même retardé de 46 mn à son arrivée à [6] le 12 juin.
Dès lors le retard du vol AF 027 du 11 juin 2023 était inévitable.
Au surplus la cour de Justice de l’UE dans un arrêt du 11 juin 2020 confirme que la compagnie peut se prévaloir en cas de circonstance extraordinaire affectant un aéronef sur un vol antérieur qui se répercuterait sur les vols ultérieurs à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard du vol ultérieur à l’arrivée.
Au cas d’espèce, il est manifeste que les retards sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évités même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, c’est à dire des circonstances qui échappent à la maitrise effective du transporteur. Donc AIR France peut être tenue pour responsable du retard du vol AF26 et par conséquent du retard du Vol AF027.
Au surplus, AIR France a fait diligence pour trouver un vol et ramener Monsieur et Madame [G] à [Localité 4] le 12 juin 2023.
Dès lors il n’y a pas matière à faire application de l’article 7 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
Il convient donc de débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande en indemnisation pour leur retard à l’arrivée à l’aéroport de [Localité 4].
Sur la demande en paiement pour le bagage endommagéLa valise de Monsieur et Madame [G] est arrivée endommagée et mise dans un sac plastique. Les photos en attestent et AIR France ne peut contester la matérialité des faits.
Dans un premier temps, la compagnie a cherché à fuir ses responsabilités en prétextant que la demande n’avait pas été faite dans le délai de 7 jours. Affirmation fausse. Air France faisait courir le délai à compter du départ de France et non à compter du 12 juin 2023, date retour. Or la réclamation a été faite le 14 juin 2023.
Air France a ensuite réclamé une preuve de la valeur initiale et de l’âge du bagage en lieu et place de la facture de DOT DROPS du 13 juillet 2023 pour le remplacement de la valise. Or les textes précisent une fourchette de montant maximum d’indemnisation et rien d’autre. Au cas présent il sera fait application de l’article 1338 du code civil. Le montant de la facture ne saurait être remis en cause.
Dès lors, la compagnie Air France ayant déjà indemnisé Monsieur et Madame [G] à hauteur de 100 € sur le cout de la valise qui s’élevait à 299 €, elle sera condamnée à leur payer la somme de 199 €
Sur les frais irrépétiblesMême si Monsieur et Madame [G] ont fini par prendre une posture non conciliante, la réponse d’Air France concernant le délai de réclamation pour la valise manquait de réalisme et a obligé les clients à faire appel à des conseillers.
Il paraît donc équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 211 euros l'indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur et Madame [G] de leur demande en dommages et intérêts pour le retard de leur vol retour du 12 juin 23023 ;
Condamne la SA AIR France à payer à Mr et Madame [G] :
La somme de 199 euros pour solde de tout compte en remboursement de la valise ;La somme de 211 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AIR France aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’exécution forcée en cas de défaut d’exécution dans le mois de la signification (article R631-4 du code de la consommation).
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.