TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 24/01499
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Texte de la décision
Minute n°25/0084
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 07 Février 2025
ENTRE :
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
Demanderesse représentée par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 5] - ALLEMAGNE
Défenderesse représentée par Me LÊ DAI subsitué par Me BOUCHER Benjamin, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 4 Octobre 2024
date des débats : 13 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01499 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7OJ
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Marie DROUET
- CCC à Me BOUCHER Benjamin
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 13 mai 2024, Madame [R] [P] demande la convocation de la DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [P] maintient sa demande en dommages et intérêts mais ramène à la somme de 500 € sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir acquis un voyage [Localité 4]- [Localité 3] via [Localité 2] :
Le 24 juillet 2023, à 21h50 vol LH 405, arrivée prévue à [Localité 2] le 25 juillet à 11h45 puis
le 25 juillet 2023, vol LH 1056 à 16h15 [Localité 2] / [Localité 3], arrivée prévue à 17h45.
À 18h22, moins de 4 heures avant le départ initialement prévu à 21h50, Madame [P] a été informée par mail de DEUTSCHE LUFTHANSA que le vol LH 405 était annulé.
Il lui a alors été proposé un vol le même jour à 21h38 [Localité 4] / arrivée [Localité 6] à 11h45 le 25 juillet puis à [Localité 6] / arrivée à [Localité 2] à 16h53. Or le vol [Localité 2] vers [Localité 3] était prévu à 16h15.
Elle a été contrainte de passer une nuit à [Localité 2]. L’avion a ensuite quitté [Localité 2] le 26 juillet 2023 à 10h05 et atterri à [Localité 3] à 11h40, soit avec près de 17 heures de retard.
DEUTSCHE LUFTHANSA ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 17 novembre 2023 et une tentative de conciliation qui s’est soldée par une Attestation de Carence le 5 mars 2024.
A l’audience, DEUTSCHE LUFTHANSA s’oppose au quantum de l’article 700 du code de procédure civile pour ce genre de litige.
Les deux parties sont représentées.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [P] a acquis en juillet 2025 un transport sur la ligne [Localité 4]/ [Localité 3] via [Localité 2] assuré par DEUTSCHE LUFTHANSA.
Il est constant que le vol du 25 juillet [Localité 2] [Localité 3] a été reporté au 26 juillet à 10h05 arrivée à 11h40, ainsi que cela résulte de la feuille d’embarquement remise par DEUTSCHE LUFTHANSA.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure ; DEUTSCHE LUFTHANSA s’est même prévalue d’une impossibilité pour elle de divulguer des justificatifs relatifs aux circonstances extraordinaires. En conséquence, il convient d’allouer à Madame [P] la somme de 600 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l'indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Mme [R] [P] la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Madame [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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