TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 20/01097
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 20/01097 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3SP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2017, Madame [I] [L], salariée de la Société [4], a déclaré une tendinite de l'épaule droite avec rupture subtotale de la coiffe des rotateurs, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié à la société [4] par courrier du 19 mai 2020 la décision attribuant à Madame [L] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 17 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 2 mars 2020.
La société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 17 septembre 2020.
La société [4] a saisi le Pôle social le 12 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024 pour laquelle le Docteur [T] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [L] et l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
La société [4] demande au Tribunal d'infirmer la décision de la CPAM ,de fixer le taux d'IPP à 5 % pour le taux médical et 0 % voire 1 % pour le taux professionnel et d'ordonner l'exécution provisoire.
Elle invoque l'avis du Docteur [P], son médecin conseil, qui considère le taux fixé surévalué compte tenu de ce que les limitations observées lors de l'examen du médecin conseil ne sont pas en relation avec les éléments de la maladie professionnelle déclarée mais sont en relation avec des phénomènes de dégénérescence à type d'omarthrose et d'arthrose acromio-claviculaire ainsi qu'une pathologie dont l'étiologie n'est pas précisée et soutient que le compte rendu du médecin consultant ne permet pas d'apporter un éclairage pertinent sur l'attribution du taux d'IPP en l'absence de toute motivation et/ou critique opérée par le Docteur [P].
Elle ajoute que l'inaptitude pour laquelle le licenciement de Madame [L] a été prononcé ne peut être imputée avec certitude à la maladie professionnelle.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de déclarer opposable à la société sa décision.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [L]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le médecin-conseil, après examen clinique du 10 février 2020, conclut que les séquelles actuelles sont en rapport partiel avec la maladie professionnelle, l'état antérieur dégénératif expliquant en partie la limitation fonctionnelle de l'épaule dominante et retient à titre de séquelles une limitation douloureuse de l'épaule droite chez une droitière portant sur l'abduction avec une antépulsion atteignant les 90 °.
L'examen constate notamment une antépulsion de 100 ° et une abduction de 50 ° en passif, une rétropulsion de 30 °, une adduction de 10 °, une rotation externe de 20°, une rotation interne main /fesse, main /bouche possible, les autres manœuvres étant déclarées impossibles et une diminution de la force musculaire à droite.
La CMRA, qui a pris connaissance du rapport du docteur [P], confirme le taux de 12 % au regard du barème indicatif chapitre 8 (maladies professionnelles) et 1.1.2 (accidents du travail) en précisant que dans sa discussion le médecin-conseil tient compte de l'état antérieur constaté sur le bilan d'imagerie.
Le Docteur [T], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Madame [L], âgée de 61 ans et hôtesse de caisse, a souffert d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule dominante confirmée par IRM et traitée par acromioplastie
- l'examen de Madame [L] par le médecin-conseil constate qu'elle se plaint de douleurs à l'aisselle droite et de gêne au quotidien et relève notamment une limitation de l'abduction et une antépulsion à 90 °.
- l'âge et les gestes répétitifs ont créé une rupture objective et une réduction de certains mouvements du membre dominant.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 prévoyant un taux de 10 à 15 % entre 10 et 15 % pour la persistance d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, le taux d'IPP de 12 % n'est pas surévalué.
Le Docteur [P] considère que les limitations constatées lors de l'examen du médecin conseil sont en relation avec des phénomènes de dégénérescence à type d'omarthrose et d'arthrose acromio-claviculaire.
Cependant, il ressort des conclusions du médecin-conseil que l'existence d'un état antérieur dégénératif explique en partie la limitation fonctionnelle de l'épaule dominante et que cet état antérieur a par conséquent déjà été pris en compte ce que confirme la CMRA.
L'avis du docteur [P] ne permet pas pour autant de considérer que les limitations constatées et qui ne sont pas contestées soient dues en totalité à cet état antérieur et non à la maladie professionnelle des lors que les constatations du médecin conseil, de la CMRA et du médecin consultant du tribunal sont concordantes.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2, Atteinte des fonctions articulaires -Epaule prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour la persistance d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l'ensemble de ces éléments et de la limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite que le taux retenu de 12 %, lequel correspond à la fourchette inférieure du barème, est justifié.
Le taux professionnel peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce il n'est pas contesté que Madame [L] a été licenciée pour inaptitude le 30 avril 2020 et qu'elle est désormais en retraite .
L'avis d'inaptitude établi le 31 mars 2020 par le médecin du travail indique " Apte à un poste sans travail en force des deux bras et des deux mains ,sans manutention, sans mouvements à plus de 20-30 ° d'angle de l'épaule droite et sans rotation intempestive et répétée du cou ".
Il apparaît par conséquent que la maladie professionnelle a entraîné une incidence professionnelle.
Toutefois il doit également être tenu compte du caractère limité dans le temps de cette incidence dès lors que Madame [L] était âgée de 61 ans à la date de consolidation et est partie en retraite.
Le taux professionnel opposable à l'employeur sera par conséquent réduit à 2 %.
Sur les dépens :
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
L'exécution provisoire de la décision sera également ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 14 % dont 2 % au titre du taux professionnel le taux d'incapacité partielle permanente opposable à la société [4] consécutif à la maladie professionnelle déclarée par Madame [I] [L] le 13 décembre 2017 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique aux dépens;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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