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TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 23/01193


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Date
07/02/2025
Numéro
23/01193
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a66d949324999a647a7e80

Texte de la décision

9,585 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/01193 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVHT
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

Société [7]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution

Partie intervenante :

Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [I], munie d’un pouvoir à cet effet

* *
*

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juin 2018, Monsieur [F] [C], salarié de la société [7], a été victime d'un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique. Celle-ci a notifié à la société par courrier du 9 mai 2023 la décision attribuant à Monsieur [C] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 25 %à compter du 6 mars 2023.

La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté le recours par décision du 19 septembre 2023.

La société a par courrier du 2 novembre 2023 saisi le Pôle social.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 10 décembre 2024 devant le pôle social, pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [C].

La société [7] demande au Tribunal de fixer le taux d'IPP à 0 % dans les rapports Caisse/Employeur en invoquant l'avis du Docteur [Z], lequel considère qu'aucun élément médical objectif ne valide l'existence d'une symptomatologie séquellaire c'est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l'évènement objet du rapport justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.

La société [8], appelée à la cause par la société [7] en qualité d'entreprise utilisatrice, indique s'associer à cette demande.

La CPAM de Loire Atlantique, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué. Elle soutient qu'il n'est exigé qu'un lien direct et certain, à l'exclusion d'une exclusivité, entre les séquelles et les lésions initiales et indique s'en rapporter à l'argumentation de son service médical.

Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [C], a constaté que :
- Monsieur [C], ouvrier intérimaire, a ressenti une douleur au dos en utilisant une barre pour débloquer une ligne de production ce qui a occasionné une lombosciatique S1S2,
- l'examen du médecin conseil du 14 février 2023 constate qu'il se plaint de douleurs évaluées à 7/10, de ne plus pouvoir conduire et porter de charges et de troubles du sommeil, et constate une scoliose, une lombalgie et une contracture musculaire paralombaire et paradorsale, une marche lente avec boiterie, une marche sur la pointe des pieds et sur les talons non satisfaisante, un agenouillement et un accroupissement incomplets et une lenteur de tous les mouvements, le médecin conseil concluant à une limitation importante dorsolombaire et troubles sensitivomoteurs dans le territoire sciatique gauche ,
- il existe une discordance entre l'examen clinique et les deux IRM de 2018 et 2020 lesquelles ne relèvent ni hernie discale ni anomalie.

Il considère que le taux d'incapacité compte tenu du barème indicatif chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire doit être de 15 % compte tenu d'un accident du travail survenu en 2016 constituant un état préexistant et de la discordance entre l'examen clinique et les deux IRM quasi normales.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [C]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin-conseil sont "limitation importante dorsolombaire et troubles sensitivomoteurs dans le territoire sciatique gauche".

La CMRA a considéré que "les séquelles de l'accident du travail sont constituées par une limitation importante de mobilité du rachis dorso-lombaire avec douleurs et gêne fonctionnelle importante, ainsi qu'un déficit sensitif sur le territoire S1 gauche et moteur sur le membre inférieur gauche, malgré une prise en charge rééducative et en algologie. Se référant au chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire. il s'agit de la persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle très importante indemnisées de 15 à 25 %”.

Le Docteur [Z], dans son avis du 11 juillet 2023 , indique que " le dossier n'est pas autrement documenté avant l'examen du médecin conseil 3 ans après la dernière consultation documentée en soins de suite.La transcription de l'examen clinique du médecin conseil retrouve un rachis lombaire présentant une raideur modérée cohérente avec l'imagerie décrite sur l'IRM du 15 octobre 2018 et la morphologie du sujet ,sur le plan neurologique mention d'une hypoesthésie cutanée dans le territoire S1 gauche et d'une force musculaire à 4 sur 5 au membre inférieur gauche dont l'interprétation est très difficile compte tenu de l'absence d'une étude analytique segment par segment,d'autant plus difficile que la marche sur les talons et sur les pointes est notée non satisfaisante … .Le médecin-conseil écrit qu'il n'existe pas d'état antérieur connu susceptible d'interférer avec l'accident de travail .Toutefois il est mentionné un accident du travail en 2016 pour des douleurs sciatique gauche.

Il estime qu'aucun élément médical objectif ne valide l'existence d'une symptomatologie séquellaire c'est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l'évènement objet du rapport justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.

Le Docteur [U] considère que le taux d'incapacité compte tenu du barème indicatif chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire doit être de 15% compte tenu d'un accident du travail survenu en 2016 constituant un état préexistant et de la discordance entre l'examen clinique et les deux IRM quasi normales.

Il ressort de ces éléments que les constatations du médecin-conseil établissent une limitation du rachis dorso lombaire. En revanche est également relevé dans les antécédents médicaux un accident du travail survenu deux ans auparavant et ayant provoqué des douleurs de sciatique gauche et l'absence d'anomalie sur deux IRM successifs .

Le guide barème indicatif des accidents du travail chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire prévoit pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 .

Ainsi, il apparait au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'avis du médecin-consultant que le taux retenu de 25 % est surévalué et que le taux d'IPP opposable doit être réduit à 15 %.

La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

FIXE à 15 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [7] pour l'accident du travail dont Monsieur [F] [C] a été victime le 18 juin 2018;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique aux dépens ;

DIT que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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