TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 24/02469
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Texte de la décision
Minute n° 25/0087
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 07 Février 2025
sur requête en omission de statuer
ENTRE :
Monsieur [M] [B]
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S. LMNEXT FR
[Adresse 2]
Société ROYAL AIR MAROC
[Adresse 3]
Défenderesses non comparantes
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Décembre 2024
date des débats : 13 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02469 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NF4I
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au Greffe le 6 août 2024, Madame [H] [B] et Monsieur [M] [B] demandent au Tribunal, sur le fondement de l’art.463 du Code de Procédure Civile, que soit complété le jugement rendu en leur faveur à l’encontre de ROYAL AIR MAROC le 24 mai 2024.
Ledit jugement a condamné la société ROYAL AIR MAROC à verser aux époux [B] la somme de 1617,79 € en remboursement des billets d’un vol annulé de [Localité 5] vers [Localité 4] ; ROYAL AIR MAROC a été également condamnée à verser aux demandeurs la somme de 400 € au titre de l’art.700 du Code de Procédure Civile.
La société LMNext FR, exploitant le service Lastminute.com, agissant en tant qu’agent de voyage, a été mise hors de cause par le jugement du 24 mai 2024.
Les époux [B] exposent avoir dans leurs écritures présenté une demande d’intérêts moratoires au taux légal à compter de leur mise en demeure le 25 mars 2021, demande reprise dans l’exposé des faits du jugement, mais non reprise ni dans les motifs ni dans le dispositif de la décision.
Ils demandent donc au Tribunal de compléter le jugement sur ce point.
SUR CE,
. La mise en cause dans la requête de LMNext FR est inopérante en ce que cette société a été mise hors de cause par le jugement du 24 mai 2024.
. Aux termes de l’article 1237-1 du Code Civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”
En l’espèce et le Tribunal n’en décidant pas autrement, la solution légale s’appliquera sans qu’il soit besoin d’apporter de modification au jugement.
Les demandeurs sont donc déboutés de leurs demandes et pretentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Il n’y a pas lieu de modifier ou compléter le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de céans entre Monsieur et Madame [B] d’une part, les sociétés ROYAL AIR MAROC et LMNext FR.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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