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TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 20/01173


Vérifier : TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 20/01173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
20/01173
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a66d979324999a647a7ed8

Texte de la décision

8,932 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 20/01173 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4JD
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 Février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître CAULET, du barreau de PARIS, substituant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MAINE-et-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution

d

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mai 2018, Monsieur [B] [Z] , salarié de la société [4] , a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Maine et Loire qui a notifié à la société par courrier du 24 février 2020 la décision attribuant à Monsieur [Z] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 30 octobre 2019.

La société a saisi la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 3 septembre 2020.

La société a saisi le Pôle social le 23 novembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024 pour laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [Z] et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
La société demande de réduire le taux d’IPP opposable à 8 % et invoque l’avis du Docteur [G] ,son médecin conseil ,qui considère qu’il s’agit d’une diminution de flexion minime de l’articulation interphalangienne distale de D2 et D3 gauches ,et D4 flexion des articulations interphalangienne symétriques, et que la gêne fonctionnelle séquellaire ayant permis la reprise d’une activité professionnelle un mois avant la consolidation et 4 mois avant l’examen par le médecin conseil justifie un taux d’IPP de 8 %.
La CPAM du Maine et Loire, dispensée de comparution, demande de confirmer sa décision et indique s’en rapporter aux constats et conclusions du médecin conseil.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [Z]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont :limitation des index,majeur et annulaire bilatéral chez un droitier avec hypoesthésie,perte de force et perturbation des différentes prises .

La CMRA a confirmé le taux d’IPP compte tenu de l’atteinte globale et partielle de la fonction des deux mains en se référant au chapitre 1.1.2 du barème .

Le Docteur [G], médecin de l’employeur, considère que la gêne fonctionnelle séquellaire est limitée ,la diminution de flexion constatée étant minime .

Le Docteur [K] ,médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
-Monsieur [Z] ,conducteur de ligne , a subi un écrasement de l’index du majeur et de l’annulaire bilatéral par une machine ayant causé une fracture ouverte à gauche de l’index du majeur et de l’annulaire en P3 et à droite du majeur et de l’annulaire en P3 ainsi que des plaies pulpo-unguéales,
-l’examen clinique du 3 février 2020 constate que Monsieur [Z] se plaint de douleurs et raideurs ,d’hypersensibilité des extrémités des doigts et d’une diminution de force et constate :
-une diminution de la flexion de l’articulation interphalangienne distale D2 D3 à gauche,
-une diminution de la flexion de l’articulation métacarpophalangienne, interphalangienne proximale et interphalangienne distale en D2 D3 à droite ,
-une diminution de la flexion de l’articulation métacarpophalangienne en D4 à droite ,
ainsi qu’une diminution de la préhension fine et de la force musculaire des deux mains et une hypoesthésie de la pulpe .
Il considère que le taux d’IPP n’est pas surévalué compte tenu des séquelles et du barème chapitre 1.2.2.
d

Celui-ci prévoit :1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Articulation carpo-métacarpienne :
L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :

DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
Doigts :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Pouce :

DOMINANT
NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne :

- Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
- Blocage en flexion complète
10
8
- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne :

- Blocage en flexion complète
10
8
- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
Autres doigts :
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.

DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6

Auriculaire
4 à 8

La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. « 
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % a été justement évalué compte tenu des limitations constatées atteignant trois doigts de chaque côté.
Le recours de la société [4] doit être rejeté .
Sur les dépens :

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REJETTE le recours de la société [4] ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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