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TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 21/00773


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Date
07/02/2025
Numéro
21/00773
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a66d979324999a647a7edf

Texte de la décision

14,152 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 21/00773 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHG7
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [H], né le 19 octobre 1962, employé en qualité de magasinier cariste par la société [4] (société [4]), ayant pour activité la conception, la création, la fabrication et la commercialisation de tout support de communication personnalisée, entreprise de nettoyage, en qualité d’agent de service, a établi, le 10 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale

Le certificat médical initial, en date du 6 mai 2019, faisait état des constatations suivantes, ainsi rédigées :
‘‘Lombosciatique et cruralgie G opérée en juillet 2018 par hémilaminectomie L4 L5 - Echec reprise travail, nécessité rééducation car impotence fonctionnelle et limitation amplitudes articulaires si efforts de charge’’.

Un arrêt de travail a été prescrit à M. [H], initialement jusqu’au 21 juin 2019.

La consolidation a été fixée au 21 janvier 2021.

Après avoir décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [4], par lettre du 1er mars 2021, sa décision d’attribuer à M. [H] un taux d’incapacité permanente de 16 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 22 janvier 2021, avec les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées :
‘‘Douleur et gêne fonctionnelle du rachis lombaire avec troubles sensitifs cruraux gauche’’.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 9 mars 2021.

En l’absence de décision explicite de la commission dans les quatre mois de sa saisine, la société [4], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 20 juillet 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 16 mai 2024. Cette audience a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 13 novembre 2024. La société [4] était représentée à cette audience et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée d’y comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
- Dire et juger la société [4] recevable et bien fondée en son recours contentieux;
- Réduire à 0 % le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] au titre de la maladie professionnelle;
- Réduire très sensiblement la valeur du taux professionnel.

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir que le médecin conseil de la caisse a évalué les conséquences séquellaires d’une hernie discale L4 L5 pour cruralgie gauche concordante; que cette évaluation est en contradiction avec le certificat médical initial qui vise une cruralgie L4 gauche en lien avec une hernie discale L3 L4; qu’ainsi, ce praticien a évalué les conséquences séquellaires d’une pathologie non prise en charge; qu’à cet égard, le docteur [D], médecin conseil de la société [4], estime qu’il n’est mis en évidence aucune symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec la maladie déclarée; que les conclusions du rapport d’évaluation, telles que rédigées par le médecin conseil de la caisse ne permettent pas d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle, de telle sorte que la valeur de ce dernier doit être réduite à 0 %; qu’en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente partielle professionnel de 5 % attribué à M. [H] par la caisse, cette dernière se contente, pour le justifier, d’affirmer que l’intéressé a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors que le médecin du travail l’a déclaré apte à un reclassement sur un poste évitant l’exposition importante du corps entier aux vibrations (pas de conduite d’un chariot élévateur sur un sol irrégulier) et les manutentions de charges supérieures à 15 kg; qu’en tout état de cause, le licenciement pour inaptitude ne suffit pas à étayer la valeur même du taux socio-professionnel.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable opposable à la société [4] de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] à 16%;
- Débouter la société [4] de toutes fins et prétentions plus amples ou contraires;
- Condamner la société [4] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir qu’elle s’en remet à l’appréciation de son médecin conseil dans un avis en date du 11 avril 2024; que dans cet avis, ce praticien a considéré qu’à la consolidation, le 21 janvier 2021, on constate en l’absence d’état antérieur patent, des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche, ainsi que la persistance d’une gêne fonctionnelle qualifiable de discrère du rachis lombaire, justifiant un taux d’incapacité permanente médical de 11 % en référence au barème UCANSS Accidents du travail, chapitre 3.2; que l’attribution à M. [H] d’un taux d’incapacité permanente professionnel de 5 % est justifié au regard, notamment, de son licenciement pour inaptitude médicale en considération de son exposition aux vibrations du corps entier du fait de travaux visés au tableau n° 97 des maladies professionnelles; que le licenciement pour inaptitude de M. [H] a nécessairement eu une incidence professionnelle pour celui-ci, compte tenu de son ancienneté dans son poste et des compétences liées à son activité professionnelle de magasinier cariste.

Le docteur [T], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du 16 mai 2024 du dossier de M. [H] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique que M. [H] présente une sciatalgie gauche ainsi qu’une hernie discale L4 L5; que cette pathologie, qui est apparue brutalement, entraîne une raideur lombaire; qu’il convient de se référer au chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire qui prévoit, pour une persistance discrète de douleurs et d’une gêne fonctionnelle, un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5 à15 %.

Le docteur [K], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du 27 novembre 2024 du dossier de M. [H] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique que sur la base du rapport d’évaluation rédigé par le médecin conseil de la caisse à la suite d’un examen clinique du 21 novembre 2021 ayant relevé des douleurs et une gêne fonctionnelle de la région lombaire avec des troubles sensitifs cruraux, il y a lieu, compte tenu des dispositions du chapitre 3-2 du barème indicatif d’invalidité, de retenir un taux médical d’incapacité permanente partielle de 11 %.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [4] :

Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Toutefois, selon l’article R 142-8-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Il s’ensuit que le demandeur peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.

Ayant saisi la commission médicale de recours amiable le 9 mars 2021 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de quatre mois, la société [4] pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée le 9 juillet 2021.

Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 20 juillet 2021, la société [4] est recevable en son recours contentieux.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H]:

Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

Il apparaît à la lecture de la note médico-légale du docteur [P], médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, produite par cette dernière aux débats, que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] est imputable une hernie discale L4 L5, laquelle se trouve être à l’origine d’un conflit radiculaire concordant avec une radiculalgie crurale gauche. Il y a donc sur ce point concordance entre la note médico-légale du docteur [P], le certificat médical initial qui fait état d’une cruralgie gauche et les conclusions médicales figurant sur la lettre de la caisse en date du 1er mars 2021 notifiant à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle retenu pour M. [H], à savoir l’existence de troubles sensitifs cruraux à gauche.

C’est donc à tort que la société [4] soutient que le médecin conseil de la caisse aurait évalué les conséquences séquellaires d’une pathologie non prise en charge.

Le fait que la pathologie dont se trouve atteint M. [H] entraîne une raideur lombaire, ainsi que des douleurs et une gêne fonctionnelle de la région lombaire avec des troubles sensitifs cruraux, comme l’a relevé le médecin conseil de la caisse à la suite d’un examen clinique du 21 novembre 2021, rentre dans le cadre des dispositions du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire prévoyant, pour une persistance discrète de douleurs et d’une gêne fonctionnelle, un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5 à15 %.

Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir pour M. [H], sur la base des éléments mentionnés à l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, un taux médical d’incapacité permanente partielle de 11%, opposable à la société [4].

En ce qui concerne le taux professionnel d’incapacité permanente partielle de M. [H], il ressort des pièces du dossier et des explications respectives des parties que si l’intéressé a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il n’en a pas moins retrouvé un emploi de chauffeur de car. Cette reconversion ne lui permet cependant plus d’utiliser les compétences qu’il avait acquises dans sa profession de magasinier cariste. Il y a lieu d’en tenir compte en accordant à M. [H] un taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 1%.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

- Déclare la société [4] recevable en son recours contentieux;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [E] [H] opposable à la société [4] est de 12 %, à savoir 11 % de taux médical et 1 % de taux professionnel;
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens.

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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