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TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 23/01166


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Date
07/02/2025
Numéro
23/01166
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a66d989324999a647a7ef3

Texte de la décision

10,741 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/01166 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUX5
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey MOYSAN, du barreau de NANTES, substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 juillet 2021, Madame [P] [K], salariée de la société [4], a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 22 mars 2023 la décision attribuant à Madame [K] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 6 mars 2023.

La société a saisi la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 25 aout 2023 .

La société a saisi le Pôle social le 10 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024 pour laquelle le Docteur [Y] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [K].

La société demande de réduire le taux d’IPP opposable à 7% et subsidiairement à 9%.

Le Docteur [C], son médecin-conseil, considère que l’état séquellaire est constitué par des douleurs résiduelles et une limitation de l’enroulement du majeur droit avec hyperesthésie localisée, que l’examen clinique ne met pas en évidence d’amyotrophie, que les amplitudes articulaires sont complètes et le taux d’IPP ne peut excéder celui équivalent à l’amputation de deux phalanges de majeur dominant.

La CPAM de Loire Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer sa décision et indique s’en rapporter à l’argumentation du service médical.

Le Docteur [Y], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Madame [K], conductrice de machines, s’est coupée avec la lame d’un trancheur de pain et ce qui a occasionné une plaie de l’extenseur du majeur droit en zone 2 prise en charge chirurgicalement,
- l’examen clinique du 9 février 2023 constate que Madame [K] se plaint de douleurs évaluées à 8 /10 la nuit et constate un trouble vasomoteur net avec aspect violacé et hyperesthésie de la cicatrice, une absence d’amyotrophie, une diminution de la flexion du majeur droit et de la force musculaire à droite.
Il considère compte tenu du barème chapitre 1.2.2 prévoyant un taux d’IPP de 4 à 6 % pour l’annulaire et le médius et du chapitre 4.2.6 prévoyant une IPP de 10 à 20 % et du caractère relativement léger des séquelles que le taux d’IPP pourrait être fixé à 9 %.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [K]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont : troubles vasomoteurs limités à la main droite dominante, hyperesthésie de la zone cicatricielle, légère perte de flexion du majeur dominant et perte de force.

La CMRA a considéré qu’il s’agissait d’une plaie tendineuse du majeur droit chez une patiente droitière, compliqué par algodystrophie laissant pour séquelles des signes d’algodystrophie avec limitation de la flexion et s’est référée au chapitre 4.2.6 du barème.

Le Docteur [C], médecin de l’employeur, considère que l’état séquellaire est constitué par des douleurs résiduelles et une limitation de l’enroulement du majeur droit avec hyperesthésie localisée et que le taux d’IPP ne peut excéder celui équivalent à l’amputation de deux phalanges de majeur dominant.

Le Docteur [Y] considère compte tenu du barème chapitre 1.2.2 prévoyant un taux d’IPP de 4 à 6 % pour l’annulaire et le médius et du chapitre 4.2.6 concernant l’algodystrophie prévoyant une IPP de 10 à 20 % et du caractère relativement léger des séquelles que le taux d’IPP pourrait être fixé à 9 %.

Le médecin conseil et la CMRA se sont référés au barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES qui indique
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
Le médecin consultant se réfère également au chapitre 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES lequel indique :
Articulation carpo-métacarpienne :
L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :

DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10

Doigts :

L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.

Pouce :

DOMINANT
NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne

Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
Blocage en flexion complète
10
8
Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite

15

12
Articulation inter-phalangienne

Blocage en flexion complète
10
8
Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4

Autres doigts :

Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.

DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % est surévalué eu égard au caractère limité des séquelles de l’algodystrophie. Dès lors le taux d’IPP médical opposable à l’employeur sera réduit à 9 %.
La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens :

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

FIXE à 9 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la société [4] pour l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [K] le 5 juillet 2021;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique aux dépens;

DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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