TJ Nantes, 7 févr. 2025, RG 21/00907
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 21/00907 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIMT
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey MOYSAN, du barreau de NANTES, substituant Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des DEUX-SÈVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2018, Madame [U] [P] [R], salariée de la Société [3], a été victime d’un accident du travail.
Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Deux-Sèvres qui a notifié à la société par courrier du 11 février 2021 la décision attribuant à Madame [P] [R] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 14 % à compter du 1er décembre 2020.
Par courrier du 13 avril 2021, la société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté le recours par décision du 1er juin 2021.
La société a saisi le 26 aout 2021 le pôle social afin de contester la décision de la CMRA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 pour laquelle le Docteur [Z] avait été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [P] [R] et l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 10 décembre 2024 pour laquelle le Docteur [H] a été désigné en tant que médecin expert.
La société [3] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable le taux d’IPP fixé faute pour la Caisse d’avoir respecté le contradictoire, le rapport d’évaluation des séquelles n’ayant été communiqué ni à son médecin conseil ni au médecin désigné par le Tribunal.
La CPAM des Deux Sèvres, dispensée de comparution, demande de confirmer l’opposabilité à la société de la décision d’attribution du taux de 14 % à Madame [P], de confirmer la décision de la CMRA et de débouter la société [3] de ses demandes.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’il n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [P] [R]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
La notification du taux d’IPP indique «limitation amplitude légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante avec douleur non insomniante ,sans traitement quotidien mais occasionnel ,avec perte de force musculaire » .
Le Docteur [I], médecin de la société initialement désigné, indiquait dans son avis du 25 mai 2021 qu’il n’existait aucun diagnostic mais des doléances, qu’il n’existait aucune lésion traumatique imputable à un accident de travail et qu’il n’était pas possible de retenir des séquelles d’une lésion traumatique inconnue.
Il concluait qu’aucun taux d’IPP ne pouvait être retenu suite à l’AT du 27 aout 2018.
Par ailleurs, le médecin-consultant n’est pas en capacité de donner un avis sur le taux d'IPP de Madame [P] [R] puisque, malgré plusieurs rappels du greffe, le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué par le service médical de la CPAM aux deux médecins successivement désignés par le tribunal pour effectuer une consultation sur pièces, étant précisé que l’examen du recours avait été renvoyé au 10 décembre 2024 pour permettre cette communication non faite pour l’audience du 25 juin.
Le tribunal n’est par conséquent pas en mesure d’apprécier si le taux d’IPP attribué est justifié.
Par ailleurs, le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas non plus été communiqué au Docteur [G], nouveau médecin mandaté par l’employeur, ce malgré les rappels effectués.
Dans ces conditions la décision de la CPAM d’attribuer à Madame [P] [R] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 14 % à compter du 1er décembre 2020 suite à l’accident du travail du 27 aout 2018 doit être déclarée inopposable à la société [3].
Sur les dépens :
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision prise le 11 février 2011 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux Sèvres à Madame [U] [P] [R] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 14 % à compter du 1er décembre 2020
consécutif à son accident du travail du 27 aout 2018;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux Sèvres aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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